Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'Organisation du Temps de Travail - Centre Financier de Montpellier Direction Commerciale" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03418000395
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000013525 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER

Direction Commerciale

16 juillet 2018

Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail

du centre financier de Montpellier

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 euros, - 356 000 000 RCS de Paris, prise en son établissement du Centre Financier de Montpellier, représentée par M… … .. en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommé l’employeur

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

M… … … mandaté par la Fédération Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunications (FO-COM)

M… … … mandaté par la Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postales et de Télécommunication (FAPT-CGT)

M… … … mandaté par la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)

D’autre part,

Préambule

La Banque Postale et La Poste évoluent dans un contexte concurrentiel de plus en plus complexe du fait notamment d’une révolution numérique se traduisant par l’introduction progressive et massive des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie.

Ces évolutions, parmi d’autres, ont un impact sur les comportements des clients dont les habitudes de consommation changent profondément et imposent aux entreprises de s’adapter sans cesse pour être en mesure de répondre à leurs attentes.

Cette nécessité d’adaptation est une exigence pour les Services Financiers de La Poste qui, comme toute entreprise, veille à consolider et à renouveler ses sources de revenus et à réduire l’écart de rentabilité avec ses concurrents.

Elle s’impose donc au sein des Services Financiers, et donc du Centre Financier de Montpellier :

  • Vis-à-vis des clients, si nous souhaitons les conserver, en augmenter le nombre et continuer ainsi d’offrir nos services à tous

  • Vis-à-vis du groupe La Poste dont nous sommes un contributeur majeur

  • Vis-à-vis des collaborateurs qui travaillent quotidiennement au sein de notre établissement.

Dans cette logique, et conformément à l’accord relatif à l’ « Avenir des Métiers Bancaires des centres financiers et nationaux 2016-2020 » conclu le 17 décembre 2015, les organisations du temps de travail du Centre Financier de Montpellier ont fait l’objet d’une analyse lors d’un diagnostic présenté en CDSP le 25 octobre 2016

Les résultats de ce diagnostic ont conduit la Direction à devoir réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail pour la Direction Activité Crédit afin d’avoir, d’une part une organisation adaptée aux attentes des objectifs fixés par le métier et d’autre part, garantir aux collaborateurs un juste équilibre entre leur vie professionnelle liée aux nécessités de service et leur vie privée.

Les parties soucieuses de trouver un compromis sur les régimes de travail à venir, ont décidé d’y procéder par la voie de la négociation.

C’est l’objet du présent accord.

Au préalable de leur mise en œuvre, les projets de régimes de temps de travail prévus au présent accord ont été soumis à la consultation du CHSCT en date du 26 juin 2018 et du Comité Technique en date du 6 juillet 2018.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord est applicable au personnel fonctionnaire et salarié, travaillant au sein de la Direction Commerciale du Centre Financier de Montpellier en dehors des exceptions suivantes :

  • Les cadres au forfait annuel en jours, qui ne seront pas soumis aux régimes de travail prévus en infra.

Les personnes entrées à la date de mise en œuvre du présent accord dans un dispositif de TPAS ne seront pas soumis aux régimes de travail prévus en infra.

Il est explicitement acté entre les parties que le présent accord continuera à produire ses effets au sein du service même en cas de modification de l’appellation du service.

Conformément à l’accord national, dit « AMB3 », tout collaborateur intégrant un service doit adopter le régime et les horaires de travail qui y sont applicables. Tout nouvel entrant au sein de la Direction Commerciale sera donc soumis aux dispositions du présent accord.

Il est par ailleurs convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux éventuels anciens régimes de travail résultant d’un accord collectif, lequel se trouve alors révisé par le présent accord, ainsi qu’à tout usage ou éventuel engagement unilatéral portant sur les organisations et les aménagements de temps de travail jusqu’alors en vigueur.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail définie au sein du service, et de l’établissement est fixée :

  • Soit à 35 heures hebdomadaires (régime de travail hebdomadaire)

  • Soit à 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur une ou plusieurs périodes de référence qui n’excèdent pas 4 semaines, définies par service conformément à l’article 3-3 du présent accord (organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail).

  • Pour les managers des Services Clients, et afin de tenir compte de la spécificité de l’organisation des samedis, 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur une ou plusieurs périodes de référence pouvant aller jusqu’à 6 semaines, définies par service conformément à l’article 3-3 du présent accord (organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail).

Article 3 – Répartition du temps de travail sur la semaine ou sur la période de référence

Le programme indicatif des régimes et horaires de travail fait préalablement l’objet d’une présentation en CHSCT et en CT en amont de sa première mise en œuvre et fera l’objet d’une nouvelle présentation en cas de modification substantielle.

La répartition de la durée du travail sur la semaine ou, en cas de régime de travail pluri-hebdomadaire, au sein de chaque période de référence, ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes, seront affichés dans l’établissement.

Dans le respect des dispositions de l’accord AMB3, la répartition entre les jours de la semaine de la durée du travail s’effectuera du lundi au samedi, étant précisé que le collaborateur bénéficiera de deux journées de repos minimum dans la semaine considérée, le dimanche étant inclus.

Les durées de travail mentionnées dans le présent accord tiennent compte des temps de prises et fin de service.

Ces temps de prise et de fin de services ne peuvent être inférieurs en cumulé à 15 minutes par jour.

3.1 – Régime de travail de 35 heures hebdomadaires

La durée du travail est répartie sur la semaine telle que défini dans l’article L3121-35 du code du travail.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures

La détermination de la seconde journée non travaillée, en plus du dimanche, est fixée par le manager après échange avec le collaborateur et devra prendre en compte les besoins du service et de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de l’agent concernés.

3.2 Régime de travail pluri-hebdomadaire

Service Client :

La durée du temps de travail de 35 heures en moyenne (sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4) est atteinte dans le cadre de 5 périodes de référence de plusieurs semaines définies ci-dessous, au sein desquelles la durée du temps de travail hebdomadaire est limitée à 39 heures, comme suit :

  • 1 période de référence de 2 semaines :

    • 1 semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h30, 1 semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h30.

  • 3 périodes de référence de 3 semaines :

    • 3 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 35h.

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 32h30, les 2 autres une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h15.

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h20, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h15, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 35h25.

  • 1 période de référence de 4 semaines :

    • 1 semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 32h30, 3 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 35h50.

A titre exceptionnel, un régime de brigade est proposé pour les personnes qui travaillent actuellement avec ce régime. En cas de départ du service ou d’un changement de régime de travail, il ne sera pas maintenu. Ce régime intègre la participation au samedi, à raison d’un samedi sur 4.

Service Développement :

La durée du temps de travail de 35 heures en moyenne (sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4) est atteinte dans le cadre de 3 périodes de référence de plusieurs semaines définies ci-dessous, au sein desquelles la durée du temps de travail hebdomadaire est limitée à 39 heures, comme suit :

  • 1 période de référence de 2 semaines :

    • 1 semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h05, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h55.

  • 1 période de référence de 3 semaines :

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h20, 2 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 35h50.

  • 1 période de référence de 4 semaines :

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h00, 3 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 35h40.

3.3 Pour l’encadrement :

Encadrement Service Clients :

La durée du temps de travail de 35 heures en moyenne (sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4) est atteinte dans le cadre de 2 périodes de référence de plusieurs semaines définies ci-dessous, au sein desquelles la durée du temps de travail hebdomadaire est limitée à 39 heures, comme suit :

  • 2 périodes de référence de 6 semaines :

    • 4 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail alternativement de 31 et 39h, une PNT par quinzaine et 2 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h30 puis 36h30.

    • 4 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail alternativement de 31h et 39h, une PNT par quinzaine et 2 semaines avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h35 puis 36h25.

Encadrement Service Développement :

La durée du temps de travail de 35 heures en moyenne (sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4) est atteinte dans le cadre de 2 périodes de référence de plusieurs semaines définies ci-dessous, au sein desquelles la durée du temps de travail hebdomadaire est limitée à 39 heures, comme suit :

  • 2 périodes de référence de 4 semaines :

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h30, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h30, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 31h00, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 39h00 et une PNT ou une JNT toutes les 2 semaines.

    • Une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 33h35, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 36h25, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 31h00, une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail de 39h00 et une PNT ou une JNT toutes les 2 semaines.

ADCC :

  • Période de référence d’une semaine avec une Durée Hebdomadaire de Travail 35h.

3.4 Période d’adaptation

Afin de tenir compte des éventuelles contraintes personnelles des agents, et en vertu du principe selon lequel, dans le cadre d’une mobilité d’un service à un autre, le collaborateur relève du régime de travail et des horaires de travail du nouveau service, il pourra être mis en place une période d’adaptation aux nouveaux horaires , d’une durée maximale de 3 mois après nomination.

3.5 - Modification horaire

Au regard des nécessités d’organisation de service pour répondre aux attendus fixés, la répartition de la durée du travail ainsi que les horaires de travail et les jours de repos peuvent être modifiés de manière ponctuelle ou définitive par remise en main propre ou envoi d’un courrier simple, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois avant la date à laquelle ce changement intervient.

A défaut du respect du délai précité, ce ou ces changements ne pourront s’opérer qu’après concertation et avec l’accord de l’agent concerné.

Tout agent faisant face à une évolution structurante de sa vie personnelle, telle qu’elle exige un changement ponctuel ou définitif de ses horaires de travail peut en faire la demande écrite auprès de son manager de manière à passer sur un horaire collectif existant davantage compatible avec sa situation.

Dans le cadre d’un changement définitif, la demande écrite de l’agent devra être adressée à son manager dans un délai minimum de 1 mois avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article 4 – Les heures supplémentaires

4.1 - Régime de travail de 35 heures hebdomadaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande du Directeur de l’établissement ou de son représentant, et validées comme telles, au-delà de 35 heures sur la semaine.

4.2- Régime de travail pluri-hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du Directeur de l’établissement ou de son représentant, et validées comme telles, au-delà de la 39ème heure par semaine et celles réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptée au-delà de la 39ème heure.

4.3 - Paiement ou compensation

Le paiement, ou la compensation de ces heures et des majorations y afférentes sera effectué conformément aux textes légaux et règlementaires internes en vigueur à La Poste, à date de la signature du présent accord, notamment les BRH 136 du 21 décembre 2007, BRH 2013-0031 du 12 février 2013.

Durant la mise en œuvre du présent accord, si les textes précités venaient à être modifiés, les nouvelles dispositions s’appliqueront en lieu et place de celles susmentionnées.

Article 5 – Rémunération

Pour les régimes de travail pluri-hebdomadaires, afin d’éviter toute variation de rémunération au titre d’un mois complet d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences rémunérées sont en revanche comptabilisées sur la base de l’horaire qui aurait été effectué sur la période de référence si le collaborateur avait été présent, selon le régime de travail applicable. Il en va de même des absences non rémunérées qui sont décomptées du temps de travail effectif (pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires) et déduites de la rémunération sur la base du temps qui aurait été travaillé si l’agent avait été présent, selon le régime de travail applicable.

Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans le service dont ils relèvent.

A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport aux heures de travail rémunérées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront payées à l’agent avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 – Agents à temps partiel

Les agents à temps partiel travaillant au sein du Centre Financier de Montpellier sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord selon les modalités prévues au présent article.

La durée du temps de travail inscrite dans les contrats de travail ou les avenants de ces agents, ou la décision administrative prise en conséquence, reste applicable dans le cadre de l’application du présent accord, et ce, jusqu’à renouvellement ou choix exprimé par l’agent. Cette durée de travail correspond à la durée hebdomadaire applicable à l’agent s’il relève d’un service occupé selon un régime hebdomadaire de travail, ou à la durée moyenne de travail sur la période de référence considérée, s’il relève d’un service occupé selon un régime de travail pluri-hebdomadaire.

La répartition de cette durée du travail sur la semaine ou sur la période de référence, ainsi que les horaires journaliers de travail des agents à temps partiel, sont établis dans le respect de leurs stipulations contractuelles et communiquées à ces agents individuellement par écrit.

La répartition de la durée du travail et les horaires ainsi communiqués peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Les dispositions de l’article 4 ne sont pas applicables aux agents à temps partiel. Les heures complémentaires éventuellement réalisées par ces salariés, dans le respect des limites légales applicables, sont décomptées :

  • dans le cadre de la semaine s’ils relèvent d’un régime de travail hebdomadaire,

  • au regard de l’horaire moyen effectué au cours de la période de référence considérée, s’ils relèvent d’un régime de travail pluri-hebdomadaire.

Les heures complémentaires donnent lieu à un paiement majoré selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation

Conformément à l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, en l’absence de signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés, ou en cas d’opposition par une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant une majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés, le présent accord est réputé non écrit.

Sous cette réserve, il est acté entre les parties que le présent accord entrera en vigueur le 3 septembre 2018.

A titre exceptionnel, pour les collaborateurs ayant des contraintes spécifiques, un délai supplémentaire d’entrée en vigueur peut être laissé jusqu’en janvier 2019. Pour ce faire, ils devront se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines, qui décidera de la suite à donner, dans le respect du bon fonctionnement du service.

Les parties, soucieuses de permettre une stabilité dans le temps aux organisations du travail mises en place conformément au présent accord, afin de préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle, conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail). Toute demande de révision doit être adressée aux parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La négociation de révision est ouverte au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail)

Article 9 : Publicité et dépôt

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires avec remise en main propre d’un exemplaire contre décharge. Pour les organisations syndicales non signataires, le présent accord sera notifié par LRAR.

A l’expiration du délai d’opposition mentionné à l’article 8, le présent accord sera déposé par la Direction du Centre Financier auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 10 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

Les parties signataires ont prévu de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Cette commission sera composée par le Directeur du Centre Financier, ou de son représentant, et de deux représentants par organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.

Elle se réunira 6 mois après la mise en œuvre du présent accord à l’initiative de la Direction. Elle pourra se réunir à l’initiative d’un des signataires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un bilan sera réalisé lors de la première réunion de la commission de suivi et pourra permettre d’ajuster ou de modifier les régimes de travail en accord avec les besoins métiers.

Fait à Montpellier le 16 juillet 2018

Pour La Poste

Le Directeur du Centre Financier de Montpellier M… … …

Pour les organisations syndicales

M… … …

mandatée par la Fédération Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunications (FO-COM)

M… … …

mandaté par la Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postales et de Télécommunication (FAPT-CGT)

M… … …

mandatée par la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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