Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CAHORS UD relatif au temps de travail" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04619000284
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000020969 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Direction Exécutive OCCITANIE

Etablissement de L’Hospitalet Pays de Cahors PPDC

ACCORD COLLECTIF

CAHORS UD

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE A LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC pour le personnel de la distribution du SITE CAHORS UD

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.

Entre les soussignés,

La Société La Poste, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement de LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC, mandaté par , Directeur de la DEX Occitanie,

D’une part

ET

Les organisations professionnelles représentées respectivement par :

mandaté (e) par le syndicat CFDT,

mandaté (e) par le syndicat CGT,

mandaté (e) par le syndicat FO,

mandaté (e) par le syndicat SUD,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir l’organisation du temps de travail applicable aux personnels de la distribution et de la Collecte du site de CAHORS UD

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 11 juin 2019 et du CT en date 5 juillet 2019.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés de CAHORS UD.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur dans les entités précitées.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Régime de travail des facteurs, facteurs service experts et facteurs polyvalents.

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

. 1j de repos glissant par semaine du Lundi au Samedi

3.2 Régime de travail des agents distribution/Collecte.

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

. L’alternance d’1 semaine à 38h11 et d’1 semaine à 31h49 avec 1j de repos le Samedi

ARTICLE 4 – INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné (à savoir paiement en salaire minoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires).

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés au site de CAHORS UD sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant sur les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

-les heures excédentaires par rapport à 35H seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à partir du 16 juillet 2019.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Article 10 : Commission de suivi 

Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes tous les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Occitanie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

SIGNATURES :

Fait à LHOSPITALET le 09/07/2019

Pour La Poste

Le Directeur d’Etablissement de LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC,
Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariés Fédération des syndicats PTT

du secteur des Activités Postales et de Solidaires Unitaires et

Télécommunications (CGT) Démocratiques (SUD)

Syndicat CFDT Communication, Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et

(CFDT) Télécommunications (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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