Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire au sein de la plateforme de distribution d'Arudy" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002432
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000025897 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER D’ARUDY

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE- SA-, prise en son établissement de VAL D’ADOUR OSSAU/ARUDY PDC située AVENUE DES PYRENEES 64260 ARUDY représentée par Monsieur … en sa qualité de directeur d’établissement, dûment mandaté

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

CFDT représenté par Mr … dûment mandaté par son syndicat,

CGT représenté par Mr … dûment mandaté par son syndicat,

FO représenté par Mr … dûment mandaté par son syndicat,

SUD représenté par M … dûment mandaté par son syndicat

D’autre part,

PREAMBULE :

La signature du présent accord ne constitue pas, pour les organisations syndicales signataires, une approbation implicite ou explicite des projets d’évolution de La Poste, ni de leurs conséquences.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des sites d’ARUDY et LARUNS PDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement d’ARUDY et LARUNS PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 16 décembre 2019 et du Comité Technique en date du 13 janvier 2020.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au sein d’ARUDY et LARUNS PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour les sites d’ARUDY et LARUNS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites d’ARUDY et LARUNS PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites d’ARUDY et LARUNS PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Distribution :

Sur la durée totale de chaque période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Phase Période Période de référence Repos
1

Semaine 1 à 13

Semaine 18 à 29

Semaine 36 à 44

9 semaines 6 jours de repos sur une période de 9 semaines
2 Semaine 14 à 15 2 semaines 1 jour de repos sur une période de 2 semaines
3 Semaine 30 à 35 6 semaines 3 jours de repos sur une période de 6 semaines
4 Semaine 45 à 52 1 semaine

Travail 5 jours sur 7

1 jour non travaillé par semaine en sus du dimanche

A compter du 28 janvier 2022, en cas de baisse de trafic courrier dûment constatée dans le Système d’Informations de la Poste supérieur ou égale à 16 % en moyenne ET cumulativement, une augmentation du trafic colis inférieure à 10% en moyenne :

  • Par rapport aux niveaux des trafics courrier et colis constatés à la mise en œuvre de l’organisation (28 janvier 2020)

  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois,

  • Après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord,

la période de référence applicable au sein du site d’ARUDY et LARUNS PDC sera modifiée pour être portée à une période de référence de 6 semaines avec l’octroi de 3 jours de repos sur cette période.

Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 9 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service d’ARUDY et LARUNS PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter du 28 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis « Pays de l’Adour » sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à …………………………. le ………………………..

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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