Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE PDC LE QUESNOY" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT et UNSA le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT et UNSA

Numero : T59V19000083
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000027944 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

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PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE A LA PDC DE LE QUESNOY

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement PPDC du Hainaut, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement de LA POSTE PPDC HAINAUT pour la PDC de LE QUESNOY

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat SUD

Liste unis pour agir ensemble

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat CGC

M mandaté par le syndicat UNSA Poste

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail de la PDC de LE QUESNOY.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 04/09/2018 et du CT en date du 21/09/2018.

Article1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés, affectés à la distribution de la PDC de DENAIN.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant des accords précédents.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PDC de DENAIN pris en tant qu’entités géographiques. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur ces sites.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 16/10/2018 au 19/10/2020, avec possibilité de reconduction, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur l’ensemble de la période de référence, selon les modalités suivantes :

  • Distribution « quartiers lettres » / « cabine » :

Par période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 selon les modalités suivantes :

  • Semaine 1 : 38h10 du lundi au samedi

  • Semaine 2 : 38h10 du lundi au samedi

  • Semaine 3 : 38h10 du lundi au samedi

  • Semaine 4 : 25h30 (2 jours de repos glissants)

  • « SUPPORT / ENCADREMENT» :

Par période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 selon les modalités suivantes :

  • Semaine 1 : 35h du lundi au vendredi (un jour de repos fixe)

Semaine 2 : 35h du lundi au samedi (un jour de repos fixe)

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 35 heures en moyenne sur la période de référence.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent ;

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution de Le Quesnoy sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 16 octobre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Cet accord prendra fin au 19 octobre 2020 ; toutefois les parties se réservent le droit de prolonger l’accord par avenant.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des services Courrier Colis du Nord auprès de la DDTE du Nord en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Signatures :

Fait à Petite Foret, le 28/09/2018

Pour la Poste SA,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Fédération Communication Conseil Culture F3C CFDT

Liste commune Unis pour agir ensemble :

UNSA Postes CGC CFTC

Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication : Postes et Télécommunications FO

Fédération des syndicats PTT solidaires Unitaires et Démocratiques SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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