Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la plateforme de distribution du courrier de VALFRAMBERT ALENCON PDC compartiment distribution" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06118000437
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000028065 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la plateforme de distribution du courrier (PDC) de VALFRAMBERT/ALENCON PDC compartiment Distribution

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme, prise en son établissement de Valframbert/Alençon, situé rue François Arago, Valframbert, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté,

et les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT représentée par  dûment mandatée 

Liste Unis pour Agir Ensemble (CFTC-CGC-UNSA) :

CFTC représenté par dûment mandaté

CGC représenté par dûment mandaté

UNSA représentée par  dûment mandaté

CGT représentée par dûment mandaté 

FO représentée par dûment mandatée 

SUD représentée par dûment mandatée

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est précisé que toutes les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 36 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ont été invitées à la négociation du présent accord par lettres recommandées envoyées le 14.08.2018

Il est également précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Valframbert-Alençon en date du 6 septembre 2018 ainsi que du comité technique de la Direction Services Courrier Colis de Basse Normandie en date du 17 septembre 2018.

Le présent accord local a pour objet un nouvel aménagement du temps de travail à la plateforme de distribution du courrier de Valframbert-Alençon PDC sur la base légale de 35 heures hebdomadaires en moyenne, par répartition de la durée du travail sur des périodes de plusieurs semaines.

Le présent accord est conclu en application de l’accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’ARTT à La Poste, de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social et sur le fondement des articles L. 3121-41 alinéas 3 et 4, L3121-44, et L3121-47 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du compartiment Distribution, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, de la plateforme de distribution du courrier de Valframbert-Alençon PDC.

L’accord est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée lorsque la durée du contrat est au moins égale à la période.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord et prévue pour le personnel susvisé se substitue aux anciens régimes de travail dont ce personnel a pu bénéficier à ce jour dans le présent site comme dans d’autres sites.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Valframbert-Alençon PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées à l’article 3 ci-après que si celles-ci sont exercées sur le site de Valframbert-Alençon PDC.

Article 2 – Durée de travail

Conformément aux articles L.3121-22, L3121-32, L3121-41 al 3 et 4, L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

Le personnel concerné de l’établissement a été consulté et son choix a majoritairement porté sur la période définie ci-après.

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 9 semaines comme suit :

- 7 semaines à 39 h 22 (6 jours travaillés par semaine) ;

- 2 semaines à 19 h 41 (3 jours de repos par semaine) ;

selon le modèle suivant :

19 h 41 la semaine 1 (3 jours de repos);

39 h 22 la semaine 2 ;

39 h 22 la semaine 3 ;

39 h 22 la semaine 4 ;

19 h 41 la semaine 5 (3 jours de repos) ;

39 h 22 la semaine 6 ;

39 h 22 la semaine 7 ;

39 h 22 la semaine 8 ;

39 h 22 la semaine 9 ;

Etc…

Période basse (estivale)

Pour la période basse (estivale) la durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines : S29, S30, S31, S32, S33, S34 comme suit

3 semaines à 38h10 (6 jours travaillés) et 3 semaines à 31h48 (5 jours travaillés).

Selon le modèle suivant

31h48 la semaine 1 (1 jours de repos) ;

38h10 la semaine 2 ;

31h48 la semaine 3 (1 jours de repos);

38h10 la semaine 4 ;

31h48 la semaine 5 (1 jour de repos);

38h10 la semaine 6 ;

Etc…

Période haute (peak périod)

Pour la période haute (peak périod), la durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines : S46, S47, S48, S49, S50, S51 comme suit

6 semaines à 35H00 (5 jours travaillés et 1 jour de repos glissant par semaine)

Selon le modèle suivant :

35 h la semaine 1 (1 jour de repos glissant)

35 h la semaine 2 (1 jour de repos glissant)

35 h la semaine 3 (1 jour de repos glissant)

35 h la semaine 4 (1 jour de repos glissant)

35 h la semaine 5 (1 jour de repos glissant)

35 h la semaine 6 (1 jour de repos glissant)

Il est entendu que les périodes ainsi que les rythmes de travail applicables aux agents affectés aux moyens de remplacement permanents sont ceux de l’alinéa précédent

Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates des jours de repos au sens de l’article précédent, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

La Poste s’engage à ne pas dépasser 3 modifications par année civile.

Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées mensuellement.

Article 6 – Heures supplémentaires

6.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article 3.

6.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ;

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 – Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée d’un représentant de La Poste et des représentants des organisations syndicales signataires.

La commission se réunira une première fois, obligatoirement entre la fin du troisième mois et la fin du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce à la demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou de La Poste.

La commission pourra se réunir par la suite selon les mêmes modalités.

Dans tous les cas, La Poste disposera d’un délai de quinze jours à réception de cette demande par les autres parties signataires pour préparer et organiser la réunion.

Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu jusqu’au 19 octobre 2020, entrera en vigueur le 16 octobre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire des organisations syndicales non signataires dans le délai de 8 jours courant de sa notification à celles-ci.

Il sera notifié par le représentant de La Poste à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu et ne pourra donc pas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’établissement à l’expiration du délai d’opposition :

  • en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE, comme le prévoit l’article D2231-4 du Code du Travail ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Date et signature des parties :

A Valframbert, le 2 octobre 2018

Pour La Poste,

le Directeur d’Etablissement pour le syndicat CGT

pour le syndicat CFDT pour le syndicat FO

pour le syndicat CFTC pour le syndicat GGC

pour le syndicat UNSA pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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