Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire au sein du point de services facteurs (PSF ) de Lescar" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06419002102
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000028227 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DU POINT DE SERVICES FACTEURS (PSF) DE LESCAR

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Pau Porte des Pyrénées/Point de Services Facteurs de Lescar situé 4 rue Henri Farman 64 230 LESCAR, représentée par … en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

FO représentée par …, dûment mandaté.

CGT représentée par …, dûment mandaté.

CFDT représentée par …, dûment mandaté.

SUD représentée par …, dûment mandaté.

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Pau Porte des Pyrénées/ PSF de LESCAR.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement à ce site et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 16/10/2019 et du Comité Technique en date du 28/10/2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Pau Porte des Pyrénées/ Point de Services Facteurs de Lescar.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Pau Porte des Pyrénées/PSF de Lescar, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de Pau Porte des Pyrénées/ PSF de Lescar.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

  • Equipe Tournées 4RM

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de chaque période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Phase Année/Semaines Période de référence Repos Date de mise en œuvre
1-

Année 2019

Période Standard

Semaines

3 à 46

4 semaines 3 jours de repos

Année 2019

Peak Période

47 à 52 & 1 à 2

1 semaine 1 jour de repos par semaine
2-

A compter de 2020

Période Standard

Semaines

3 à 26 & 35 à 46

4 semaines 3 jours de repos 21/01/2020

A compter de 2020

Période Estivale

Semaines

27 à 34

4 semaines 2 jours de repos

A compter de 2020

Peak Période

Semaines

47 à 52 & 1 à 2

1 semaine 1 jour de repos par semaine

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

  • Equipe Tournées 3RM/VAE

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de chaque période de référence de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Phase Année/Semaines Période de référence Repos Date de mise en œuvre
1- Année 2019 4 semaines 3 jours de repos
2-

A compter de 2020

Période Standard

Semaines

1 à 26 & 35 à 52

4 semaines 3 jours de repos 21/01/2020

A compter de 2020

Période Estivale

Semaines

27 à 34

4 semaines 2 jours de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au sein de l’établissement de Pau Porte des Pyrénées/Point de service Facteur de Lescar sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 : Durée de l'accord et révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter du

21 Janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR aux organisations syndicales représentatives non signataires.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier « Pays de l’Adour » sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Pau, le 30/10/2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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