Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DE L'ETABLISSEMENT PORTE DES FRANCS SITE RONCQ" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T59L19004260
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000028876 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI - HEBDOMADAIRE

ETABLISSEMENT DE LA PORTE DES FRANCS

SITE DE RONCQ

Le présent accord relatif à l’établissement de la Porte des Francs, site de Roncq est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de la Porte des Francs, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat SUD

Liste unis pour agir ensemble

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat CGC

M mandaté par le syndicat UNSA Poste

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail de l’unité de distribution de RONCQ

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 25 MAI 2018 et du CT en date des 04 JUIN & 11 JUIN 2018

Article1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable à tout le personnel de RONCQ

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant des accords précédents.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à tout le personnel de RONCQ pris en tant qu’entité géographique.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

3.1: Activité Distribution

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, avec possibilité de reconduction, et selon la période de 6 semaines définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • A compter du 19 juin 2018 les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 2 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 3 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 4 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 5 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 6 avec DHT de 19h05 avec 3 jours de repos non travaillés

  • Sur la période du 15/07/2018 au 19/08/2018 les agents travaillent 35h00 par semaine du lundi au samedi sur 6 jours sans jour de repos.

  • Sur la période du 14/07/2019 au 18/08/2019 les agents travaillent 35h00 par semaine du lundi au samedi sur 6 jours sans jour de repos

Les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.2 : Activités support (Collecte / remise )

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, avec possibilité de reconduction, et selon la période de 3 semaines définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • A compter du 19 juin 2018 les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec DHT de 36h20 du lundi au samedi

Semaine 2 avec DHT de 36h20 du lundi au samedi

Semaine 3 avec DHT de 32h20 du lundi au samedi avec le samedi non travaillé

Les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.3: Activité Facteur Guichetier

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, avec possibilité de reconduction, et selon la période de 6 semaines définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • A compter du 19 juin 2018 l’agent travaille en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 2 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 3 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 4 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 5 avec DHT de 38h10 du lundi au samedi

Semaine 6 avec DHT de 19h05 avec 3 jours de repos non travaillés

Les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.4 : Activité support (Cabine )

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, avec possibilité de reconduction, et selon la période de 3 semaines définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • A compter du 19 juin 2018 les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble de la période selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec DHT de 37h du lundi au samedi

Semaine 2 avec DHT de 37h du lundi au samedi

Semaine 3 avec DHT de 31h du lundi au samedi avec le samedi non travaillé

Les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.5 : Activités Management

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie pour les encadrants sur la semaine (5 jours travaillés).

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées soit au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire , soit au-delà de la semaine en fonction des périodes prévues à l’article 3 du présent accord

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de l’Unité de Distribution de Roncq, sont ou seront soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont ou seront communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 19 juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Cet accord pourra être renouvelé par tacite reconduction au-delà du terme prévu au 20 juin 2020.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé, après expiration du délai d’opposition, par la Direction des services Courrier Colis du Nord auprès de la DDTE du Nord sur support électronique, et sur support papier auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord

Signatures : Fait à Tourcoing, le 13/06/2018

Pour la Poste SA, Le Directeur d’Etablissement :

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunication CGT

Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication

Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

FO

Pour la liste UNIS POUR AGIR ENSEMBLE

CFTC UNSA CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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