Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION HEBDOMADAIRE SUR LES SITES DE ROUBAIX PPDCMF SERVICES SUPPORT" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T59L19004528
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000028939 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION HEBDOMADAIRE SUR LES SITES DE :

ROUBAIX PPDC SERVICES SUPPORT

Le présent accord relatif à l’établissement de la PPDC de Roubaix est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de la PPDC de Roubaix, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat SUD

LISTE UNIS POUR AGIR ENSEMBLE

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat CGC

M mandaté par le syndicat UNSA Poste

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail des services support de la PPDCMF de Roubaix

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information –consultation du CT en date du 1er juin 2018.

Article1: Champ d’application :

Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels fonctionnaires et salariés, affectés aux services support de la PPDCMF de Roubaix.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail. L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux services support de la PPDC de Roubaix pris en tant qu’entités géographiques.

Article 2 : Durée du travail :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires.

Article 3 : Aménagement du temps de travail :

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 19 JUIN 2018 au 19 JUIN 2020, avec possibilité de reconduction, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur l’ensemble, selon les modalités suivantes :

Régime de travail de 38h10 soit 35h en moyenne sur deux semaines :

  • 38h10 de travail du lundi au samedi sur la première semaine,

  • 31h50 de travail du lundi au vendredi, samedi en repos la deuxième semaine.

Régime de travail de 37h03 soit 35h en moyenne sur trois semaines :

  • 37h03 de travail du lundi au samedi sur les semaines 1 et 2,

  • 30h54 de travail du lundi au vendredi, samedi de repos en semaine 3.

Régime de travail de 40h soit 35h en moyenne sur quatre semaines :

  • 40h de travail du lundi au samedi sur la semaine 1,

  • 33h20 de travail du lundi au vendredi, samedi de repos sur les 3 autres semaines.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours non travaillés, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période considérée prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services support de la PPDC de Roubaix sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision :

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 19 juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Cet accord pourra être renouvelé par tacite reconduction au-delà du terme prévu au 19 juin 2020.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi :

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 10 : Publicité :

Le présent accord sera déposé par la Direction sur support électronique auprès de la DDTE et sur support papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.

Signatures : Fait à Roubaix, le 01/06/2018

Pour la Poste SA, Le Directeur d’Etablissement :

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires Des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication

Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

FO

CFTC UNSA CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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