Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURIHEBDOMADAIRE AU SEIN DE DE L’ETABLISSEMENT DE LA FERTE BERNARD SITE D’ECOMMOY" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps-partiel, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07220002565
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000035814 LA POSTE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURIHEBDOMADAIRE

AU SEIN DE DE L’ETABLISSEMENT DE LA FERTE BERNARD SITE D’ECOMMOY

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés ;

La société anonyme La Poste, prise en son établissement de LA FERTE-BERNARD, situé 21 rue Denfert Rochereau BP60036 72402 LA FERTE BERNARD, représentée par MME en sa qualité de Directrice d’établissement, dûment mandatée pour cette négociation.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M… mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CGT

M… mandaté par le syndicat FO

M… mandaté par le syndicat SUD

M… mandaté par le syndicat UNSA

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE BERNARD

Les anciens régimes de travail résultant d’un accord applicable au site d’ECOMMOY PDC ont été régulièrement dénoncés. Ces dénonciations ont été annoncées lors du CT en date du 27/05/2019. Elles ont été notifiées à chacun des agents par lettre remise en main propre contre émargement.

Les OS représentatives ont également reçu confirmation de cette décision par LRAR.

Toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau local et national ont été invitées à la négociation du présent accord.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de réorganisation du Temps de Travail a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 20/01/2020, ainsi que du CT en date du 17/02/2020.

Article1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable pour le compartiment distribution, à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et auxiliaires de droit public, affecté au site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE BERNARD.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE BERNARD, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE-BERNARD.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur au sein du site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE BERNARD.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La totalité du personnel est soumise au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

3.1 Compartiment distribution

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

6 jours de repos sont octroyés sur la période.

3.2 Compartiment services arrière

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

2 jours de repos sont octroyés sur la période.

3.3 Compartiment encadrement

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

2 jours de repos sont octroyés sur la période.

3.4 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés sur le site.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les modifications de la durée collective du travail, le rythme d’attribution des jours de repos pourra être

modifié par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.5 Précisions concernant la sécabilité structurelle :

  • Organisation structurelle : 52 jours par an répartis sur les périodes faibles, déterminés annuellement après concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au site d’ECOMMOY PDC de l’établissement de LA FERTE BERNARD sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du
24 mars 2020 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et cessera de plein droit de s’appliquer.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Signatures :

Fait à  ; le

Pour la Poste :

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les organisations syndicales :

M… mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CGT

M… mandaté par le syndicat FO

M… mandaté par le syndicat SUD

M… mandaté par le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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