Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une organisaiton pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une periode inferieure à l'année du site de CHELLES PDC, Etablissement de MITRY MORY" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003163
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000037993 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE

DU SITE DE CHELLES PDC

ETABLISSEMENT DE MITRY-MORY

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE, Société Anonyme, prise en son établissement de MITRY-MORY PPDC, site de Chelles, situé 5 rue de derrière la montagne 77500 Chelles, représentée par M……en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M……………………….., mandaté par le syndicat FO

M………………………. , mandaté par le syndicat CGT

M……………………. ….mandaté par le syndicat CFDT

M……………………., mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

Préambule :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail de la Plateforme de Distribution Courrier de Chelles.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 04 juillet 2019 et du CT en date du 22 juillet 2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à MITRY-MORY Etablissement, sur le site de Chelles.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Chelles, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Chelles.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Pour les agents de la distribution  (QL Facteurs, Facteurs Polyvalents, FSE, Facteurs de cycle) :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 6 semaines avec une DHT moyenne à 35h avec 3 jours de repos

Pour les facteurs service Expert II.2, II.3 et ROP :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 6 semaines avec une DHT moyenne à 35h avec 1 jour de repos glissant

Pour les agents Cabine :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec un jour de repos sur la période de référence et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine avec une DHT de 31h05

  • 1semaine avec une DHT de 38h55

Pour les encadrants :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence d’une semaine de la façon suivante :

  • 1 semaine avec une DHT de 35h avec1 jour de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec l’accord de l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période décrite et prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Lorsqu’un agent aura, u cours d’une même semaine travaillé plus de 2 heures de la durée hebdomadaire de travail organisationnelle, le paiement des heures excédentaires réalisées interviendra au terme de ce même mois. Les heures excédentaires effectuées en deçà seront payées à la fin de la PPH.

Au delà du seuil fixé ci-dessus, les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25%, les suivantes à 50%.

Au terme de la période pluri-hebdomadaire :

  • Paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, déduction faite des heures excédentaires déjà payées en application du seuil de déclanchement.

  • Calcul de la majoration : au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, toutes les heures supplémentaires réalisées durant la période pluri hebdomadaire sont prises en compte pour le calcul des majorations selon les règles ci-après : les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25%, les suivantes à 50 %

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service du site de Chelles PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois et entrera en vigueur à compter du 26 novembre sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires en tout état de cause au moins une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de trois à six mois suivant la mise en place du projet.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis de SEINE ET MARNE sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 26 novembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à MITRY-MORY, le 15/11/2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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