Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA POSTE - PARIS 20 PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A07518031252
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000045336 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA POSTE

PARIS 20 PPDC

Le présent accord est signé en respect de l’Accord cadre de La Poste du

17 février 1999, sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (et les dispositions légales en vigueur) étant précisé que d’une manière générale il est renvoyé aux dispositions légales pour tout ce qui ne serait pas précisément spécifié.

Entre les soussignés,

L'entreprise La Poste prise en son établissement de Paris 20 PPDC située au 51 Rue de la Chine 75020 PARIS, représentée par

…………………………………………………………….de la DSCC PARIS d’une part,

et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

……………………. mandaté par le syndicat CGT,

…………………… mandaté par le syndicat FO,

……………………. mandaté par le syndicat CFDT,

……………………. mandaté par le syndicat SUD,

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de PARIS 20 PPDC et plus particulièrement sur le service plateau 20.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 7 décembre 2017 et du CT en date du 08 décembre 2017.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels quel que soit leur statut (y compris aux salariés en CDD) travaillant au sein de l’établissement de distribution de la PPDC PARIS 20 au service « plateau 20 » sur les compartiments : distribution piétonne, lignes ménage, lignes, Cédex, cabine, manutention, services support, encadrement, à temps complet et à temps partiel.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PPDC 20 pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites de la PPDC 20.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les agents affectés à PARIS 20 PPDC plateau 20:

Distribution piétonne

« Equipe 1 à 6 »

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines avec 3 jours de repos.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 27 jours travaillés sur 30.

« Equipe 7 mixte distributeurs  »

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines avec 6 jours de repos (deux jours accolés glissants toutes les deux semaines).

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 30 jours travaillés sur 36.

« Equipe 7 polyvalent, FQ mixte  »

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec 2 jours de repos (deux premiers jours de la semaine accolés toutes les deux semaines).

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 10 jours travaillés sur 12.

« Equipe 8 préparateurs mixte  »

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines avec 3 jours de repos.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 27 jours travaillés sur 30.

Lignes ménage

« Equipe  9 et 10 » :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines avec 3 jours de repos.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Pour les heures de nuit proratisées :

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h45, rémunérées 35h sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 27 jours travaillés sur 30.

CEDEX

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec un jour de repos.

Pour les heures de nuit proratisées :

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h39, rémunérées 35h sur chaque période

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 11 jours travaillés sur 12.

Cabine, STM

Pas de modifications

Réexpéditions :

Pas de modifications

Manutention

Pas de modifications

Encadrants

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines avec 2 jours de repos.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 10 jours travaillés sur 12.

ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des conséquences résultant des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

ARTICLE 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – Autres mesures visant à accompagner le projet d’évolution de l’organisation.

Afin d’accompagner l’évolution de l’organisation du plateau 20 de la PPDC 20 (date de bascule : 15 janvier 2018), 1 repos compensateur sera payé et valorisé à hauteur de 75 euros brut sous réserve du respect de la date prévisionnelle de mise en oeuvre.

Une indemnité pour les facteurs polyvalents sera versée sous couvert des textes officiels dela Poste.

Mise en place de 2 Responsables Opérationnels pour la mixte sur le site de Chine et de Buzenval.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois s’appliquera à compter du 19 Février 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le 18 Février 2020.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales par courrier LRAR étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

ARTICLE 9- Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services-Courrier-Colis de Paris auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

SIGNATURES

Fait, en 9 exemplaires, à Paris, le

Pour la PPDC

Le Directeur d’Etablissement de la PPDC PARIS 20

Pour les Organisations Syndicales
CGT : CFDT :
SUD : FO :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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