Accord d'entreprise "avenant de revision à l'accord collectif entre courrier de Creteil PDC du 08/02/2018" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet avenant signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004368
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000050592 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-23

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF

CENTRE COURRIER DE CRETEIL PDC du 8 FEVRIER 2018

Le présent avenant de révision de l’accord du 8 février 2018 relatif à l’établissement de CRETEIL PDC est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Entre les soussignés,

La Poste prise en son établissement de CRETEIL PDC, représentée par M……………… en sa qualité de Directrice d’Etablissement, dûment mandatée pour cette négociation.

D’une part,

Et les organisations syndicales  signataires à l’accord du 8 février 2018, à savoir : 

  • CFDT représentée par M. ……….dûment mandaté(e), 

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- toutes les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation de l’avenant par courrier,

- le projet d’avenant de révision a été soumis à l’information-consultation du CT en date du 23 janvier 2020

Article 1- Champ d'application

L’article 1 de l’accord du 8 février 2018 est maintenu comme suit :

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines, différente en fonction de l’activité et des équipes, est applicable aux agents en charge de la distribution (Agents courrier/cabine, Facteurs, Facteurs polyvalents, Facteurs d’équipe, Facteurs qualité, FSE, Responsables d’équipe), salariés, fonctionnaires et ACO de droit public, affectés à CRETEIL PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail prévus résultant d’usages ou d’accords, jusqu’alors en vigueur dans l’Etablissement de CRETEIL PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’Etablissement de CRETEIL PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable aux activités susvisées que si celles-ci sont exercées par les agents affectés à CRETEIL PDC.

Article 2 – Durée du travail

L’article 2 de l’accord du 8 février 2018 est maintenu comme suit :

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article I du présent accord , conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du Travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article III du présent accord .

Article 3- Aménagement du temps de travail 

L’article 3 de l’accord du 8 février 2018 est maintenu comme suit :

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Pour les Facteurs, Facteur d’équipe, Facteurs Qualité et Facteurs polyvalents,  Equipe 1 :

La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de 4 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 25h24 sur 4 jours avec 2 jours de repos glissants.

  • 3 semaines de 38h12 sur 6 jours

Pour les ACD et les Facteurs Polyvalents équipe 2 : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 31h30 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 38h30 sur 6 jours.

Pour les agents d’accueil, les Facteurs service Expert, les référents Cabine 2 : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 35h00 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi.

Pour les Manutentionnaires : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 31h50 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 38h10 sur 6 jours.

Pour les Gestionnaires Client Professionnel et Agents courrier comptabilité : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 32h05 sur 5 jours avec un jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 37h55 sur 6 jours.

L’accord national du 07 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des Factrices/Facteurs et de leurs Encadrantes/Encadrants prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge doit pouvoir s’effectuer de manière continue.

Le présent accord prévoit les modalités d’ajustement suivantes : l’ajustement s’effectuera au regard des évolutions de la charge de travail et les bénéfices des postiers/clients.

Le volume d’activité déterminé à la date de mise en œuvre se répartit comme suit :

  • 6 semaines faibles

  • 46 semaines moyennes

Cette notion se matérialise par le temps de travail, calculé en nombre d’heures, nécessaire pour écouler la charge (courrier, colis, PPI, services …) incluant les évolutions immobilières.

Si, lors des observations périodiques, il apparait que ce volume de travail évolue, la clé de répartition des périodes s’adaptera en conséquence. Les seuils d’enclenchement sont fixés à partir d’une augmentation constatée à +2% ou d’une diminution constatée à – 5%. Une modulation complémentaire s’effectuera sur la répartition entre les périodes fortes et moyennes ; les 6 semaines faibles correspondants à la période estivale 2018.

L’efficience de la nouvelle organisation mise en place sera également étudiée lors des phases d’ajustement de l’organisation. Elle tiendra compte de deux paramètres, outre l’évolution de la charge de travail : le taux d’absentéisme d’une part, et le niveau de quartiers à découvert (hors évènements exceptionnels : grèves, conditions climatiques…) spécifiquement sur les jours à forte fragilité (samedi et lundi) ainsi que les réclamations clients. Ce comparatif sera observé par rapport à la même période que l’année précédente (MPAP).

Si une dégradation de ces indicateurs est observée, liée au regroupement des repos, un ajustement pourra être engagé, dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, par une évolution de la période pluri hebdomadaire ne remettant pas en cause l’organisation mais permettant une fréquence des repos plus rapprochée afin de préserver la santé du personnel.

Article 4- Durée de l’accord 

L’article 9 de l’accord du 08 février 2018 relatif à la durée de l’accord est modifié comme suit :

Le présent accord, conclu initialement pour une durée de 24 mois, entré en vigueur à compter du 19 février 2018 est modifié quant à sa durée sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. 

Les autres dispositions de l’accord du 8 février 2018 demeurent inchangées. 

Article 5 - Effets de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord du 8 février 2018 qu’il modifie ou complète. 

Il entrera en vigueur le 20 février 2019 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire exprimé dans un délai de 8 jours qui suit la notification du présent avenant aux organisations syndicales non signataires.

Le présent avenant de révision cessera de s’appliquer de plein droit le 17 mai 2020.

L’avenant signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales non signataires et signataires.

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord modifié par le présent avenant de révision, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 7- Publicité et dépôt

Le présent avenant de révision sera déposé par la Direction en une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire. 

Date et signatures de l'avenant de révision à l’accord du 8 février 2018.

Fait à Créteil, le ……………

Pour La Poste,

La Directrice d’établissement

M……………………………..

Pour les organisations syndicales,    

Pour le syndicat CFDT                                           Pour le syndicat FO                                               

M.       

Pour le syndicat CGT       Pour le syndicat SUD

M.        M.       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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