Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF 0 L4amenagement du temps de travail suite à la mise en place d'une organisation à la PDC d'ORLY" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004171
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000051410 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE A LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION A LA PDC D’ORLY

Le présent accord est conclu dans le respect de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son Etablissement de ORLY PDC, situé au 16 rue du Commerce 94310 ORLY, représentée par …., en sa qualité de Directrice d’Etablissement.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

  • CFDT représentée par ………………………………….……….. dûment mandaté(e) ;

  • CGT représentée par ……………………………………….…… dûment mandaté(e) ;

  • FO représentée par …………………………………………….... dûment mandaté(e) ;

  • SUD représentée par ………………………………………….… dûment mandaté(e) ;

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement de ORLY PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’évolution de l’organisation d’ORLY PDC a été soumis à l’information-consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 25 novembre 2019, et du Comité Technique en date du 08 janvier 2020.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines, différente en fonction de l’activité et des équipes, est applicable aux agents en charge de la distribution (Agents courrier/cabine, ACD, Facteurs, Facteurs polyvalent, Facteurs de Cycle, Facteurs d’équipe, Facteurs qualité, FSE, Responsables d’équipe), salariés, fonctionnaires et ACO de droit public, affectés à ORLY PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail prévus résultant d’usages ou d’accords, jusqu’alors en vigueur dans l’Etablissement de ORLY PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’Etablissement de ORLY PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable aux activités susvisées que si celles-ci sont exercées par les agents affectés à ORLY PDC.

ARTICLE II : DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article I du présent accord, conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article III du présent accord.

ARTICLE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Pour les Responsables d’équipe: La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 36H05 sur 5 jours avec 1 jour de repos le samedi

  • 1 semaine de 33H55 sur 5 jours avec 1 jour de repos le lundi

Pour les Facteurs, Facteurs polyvalents, Facteurs de Cycle Facteurs d’équipe facteurs qualité et FSE: La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 6 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 42h sur 6 jours

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le lundi et mardi

  • 1 semaine de 42h sur 6 jours

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le mercredi et jeudi

  • 1 semaine de 42h00 sur 6 jours.

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le vendredi et samedi

Pour les ACD : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 38h15 sur 6 jours

  • 1 semaine de 31h45 sur 5 jours

Pour l’agent courrier/cabine : La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 6 semaines et s’organise de la façon suivante :

  • 1 semaine de 42h sur 6 jours

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le lundi et mardi

  • 1 semaine de 42h sur 6 jours

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le mercredi et jeudi

  • 1 semaine de 42h00 sur 6 jours.

  • 1 semaine de 28h00 sur 4 jours avec 2 jours de repos le vendredi et samedi

L’accord national du 07 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des Factrices/Facteurs et de leurs Encadrantes/Encadrants prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge doit pouvoir s’effectuer de manière continue.

Le présent accord prévoit les modalités d’ajustement suivantes :

L’ajustement s’effectuera au regard des évolutions de la charge de travail et les bénéfices des postiers/clients.

Le volume d’activité déterminé à la date de mise en œuvre se répartit comme suit :

  • 6 semaines faibles en 2020 et 8 semaines faibles en 2021 :

    • Pour l’année 2020 : Du 13 juillet 2020 au 23 aout 2020

    • Pour l’année 2021 : Du 28 juin 2021 au 22 aout 2021

  • 46 semaines moyennes/fortes en 2020 et 44 semaines moyennes/fortes en 2021

Pendant la période des semaines faibles, pour les Facteurs, Facteurs polyvalent, Facteurs de Cycle Facteurs d’équipe Facteurs qualité, et FSE:

  • 1 semaine de 30h25 sur 5 jours avec 1 jour de repos fixe : le lundi sur le 1er cycle et le mardi sur le 2nd cycle.

  • 2 semaines de 36h30 sur 6 jours

  • 1 semaine de 36h35

Cette notion se matérialise par le temps de travail, calculé en nombre d’heures, nécessaire pour écouler la charge (courrier, colis, PPI, services …) incluant les évolutions immobilières.

L’efficience de la nouvelle organisation mise en place sera également étudiée lors des phases d’ajustement de l’organisation. Elle tiendra compte de deux paramètres, outre l’évolution de la charge de travail : le taux d’absentéisme d’une part, et le niveau de quartiers à découvert (hors évènements exceptionnels : grèves, conditions climatiques…) spécifiquement sur les jours à forte fragilité (samedi et lundi) ainsi que les réclamations clients. Ce comparatif sera observé par rapport à la même période que l’année précédente (MPAP).

Si une dégradation de ces indicateurs est observée, liée au regroupement des repos, un ajustement pourra être engagé, dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, par une évolution de la période pluri hebdomadaire ne remettant pas en cause l’organisation mais permettant une fréquence des repos plus rapprochée afin de préserver la santé du personnel.

ARTICLE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES

IV.1. Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence définie à l’article III du présent accord.

IV.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes sera, au choix de l’agent :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires,

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE V : REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine, et, la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires seront comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE VI : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture de contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires ;

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE VII : SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel affectés à ORLY PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article III du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, selon les modalités définies à l’article III.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE VIII : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Afin d’accompagner l’évolution de l’organisation d’ORLY PDC et conformément aux dispositions de l’accord national du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services Factrices, Facteurs et de leurs Responsables d’Équipe :

Une prime de 200 euros bruts sera versée à l’ensemble du personnel affecté sur le Site de d’ORLY PDC.

ARTICLE IX : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

Un bilan sera réalisé 3 fois pendant la durée du présent accord.

ARTICLE X : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée à durée déterminée de 24 mois, s’appliquera à compter du 13 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue des 24 mois sauf accord contraire des parties intervenu avant cette date.

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, ou des nouvelles modalités, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE XI : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction Services Courrier Colis du Val de Marne auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire.

Fait à Créteil le 08 janvier 2020

Pour La Poste,

La Directrice d’établissement

Mme

Pour les Organisations Syndicales

Pour le Syndicat CFDT

Mme, M.

Pour le Syndicat FO

Mme, M.

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat SUD

Mme, M. Mme,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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