Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaires" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05119001724
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000064475 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de ST GIBRIEN PDC située rue du vieux pont – 51510 – SAINT GIBRIEN représentée par en sa qualité de Directrice,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

mandaté par le syndicat CFDT

mandaté par le syndicat CGT

mandatée par le syndicat FO

mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de ST GIBRIEN PDC, site de Ste Menehould.

Il contient notamment la période de référence appliquée pour le site de Ste Menehould et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 04 septembre 2019 et du CT en date du 23 septembre 2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’ensemble des activités du site de Ste Menehould.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages jusqu’alors en vigueur pour le site Ste Menehould.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Ste Menehould. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée dans le site de Ste Menehould.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine pour l’équipe 2 et de 4 semaines pour l’équipe 1.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord selon les équipes.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au site de Ste Menehould peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires, avec accord de l’agent.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Accompagnement social :

Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :

Ces dispositions sont les suivantes :

  • Application des BRH en vigueur si allongement du trajet domicile-travail.

  • Promotions : 3 promotions du I-2 vers le I-3.

  • Gel de la partageabilité sur les 2 premières semaines après la mise en place de la nouvelle organisation.

Article 9 : Mesure de vieillissement de l’organisation

Au terme des 24 mois d’organisation, un secteur d’ajustement sera mis en place.

La tournée 114 sera répartie équitablement entre les tournées du site de Ste Menehould et ce jusqu’au terme de l’accord.

Article 10 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 30 mois à compter de sa date d’application fixée au 22 octobre 2019, et sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il cessera de plein droit de produire tout effet à échéance de ce terme.

Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé par avenant, dont la négociation s’effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant précisera le cas échéant la durée du renouvellement.

Chaque partie signataire pourra solliciter le renouvellement en respectant un délai de préavis de trois mois minimum et en informant l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 11 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé après une période de 3 mois.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX GRAND EST sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Il entrera en vigueur le mardi 18 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à ST-GIBRIEN le ___/___/_______

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires

Des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication

Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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