Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines au sein de l'Etablissement de SOURZAC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T02419000664
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000066004 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

CENTRE COURRIER

DE

SOURZAC

Direction Aquitaine Nord – BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS

52 RUE GEORGES BONNAC – CS 81583 - 33093 BORDEAUX CEDEX Tél. : +33 (0)5 57 78 87 97 Fax : 05 67 34 39 94

La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS Paris - Siège social: 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de SOURZAC

situé :

ZA La Gravette 24400 SOURZAC représentée par

en sa qualité de Directeur d’Etablissement de la Plateforme de Distribution du Courrier de SOURZAC

d'une part,

et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, UNSA représentées respectivement par Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux ou leurs représentants

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat SUD,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat UNSA,

d'autre part,

PREAMBULE

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de SOURZAC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement de SOURZAC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales représentatives du personnel ont été invitées à la négociation et que le projet du présent accord a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 31 juillet 2019 et du Comité Technique en date du 26 août 2019.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel du service de la distribution, fonctionnaires, agents contractuels de droit public et salariés de la plateforme de Distribution du Courrier de SOURZAC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de SOURZAC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plateforme de distribution du courrier de SOURZAC pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée dans la Plateforme de Distribution du Courrier de SOURZAC.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.

  1. Article 3 : Aménagement du temps de travail :

3.1 – Equipe Arrière :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines à 37H00 hebdomadaires réparties sur 6 jours

  • 1 semaine à 31H00 hebdomadaires répartie sur 5 jours 

3.2 – Equipe Distribution :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines à 42H00 hebdomadaires réparties sur 6 jours

  • 3 semaines à 28H00 hebdomadaires répartie sur 4 jours 

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée du travail, les dates et jours de repos ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3.

4.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent,

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

    1. Article 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans la Plateforme de Distribution du Courrier de SOURZAC.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution de l’établissement de Sourzac peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans entrera en vigueur à compter du 03 septembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été signé, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord, peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 03 septembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Article 10 : Commission de suivi 

 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en février 2020

SIGNATURES :

Fait à Sourzac le 27 août 2019

Pour la Plateforme de Distribution du Courrier de SOURZAC,

Le Directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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