Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE GISORS." chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02719000660
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000066243 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD relatif à l’aménagement du temps de travail au sein

du Site de Gisors

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du Colonel Avia 75015 Paris Cedex15 prise en son établissement de Vernon pour le site de Gisors situé au 7 rue Louis Braille 27140 GISORS

Représenté par Madame X

En sa qualité de : Directrice d’établissement

D’une part,

Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,

  • Le syndicat CFDT 3C, représenté par : Monsieur X

  • Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….

  • Les syndicats composant la liste commune « Osons l’avenir », représenté par : Monsieur X

  • Le syndicat FO-COM, représenté par : Monsieur X

  • Le syndicat SUD, représenté par : …..

D’autre part.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de Gisors

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 04/11/2016 et du à la consultation en CT en date du 27/02/2017.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté sur le site de Gisors.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Gisors.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Gisors, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Gisors.

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 La durée de travail définie à l’article II pour l’activité DISTRIBUTION LETTRES et COLIS DES QL 1 à 8, 10, 11, 13, 15, de 20 à 32 et des facteurs qualités ainsi que les facteurs d’équipe est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 38H11 mn

  • 1 semaine avec une DHT de 25H28 mn

Avec 2 jours de repos sur la période de référence

III.2 La durée de travail définie à l’article II pour l’activité CABINE et DISTRIBUTION LETTRES et COLIS de la QL 16 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 30H58 mn

  • 1 semaine avec une DHT de 39H02 mn

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

III.3 La durée de travail définie à l’article II pour l’activité COLLECTE ET REMISE est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 29H52 mn

  • 1 semaine avec une DHT de 40H08 mn

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

III.4 La durée de travail définie à l’article II pour l’activité DISTRIBUTION LETTRE ET COLIS des QL 9 et QL 14 est répartie sur 6 jours de la semaine.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.

Article V. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence

Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article VII. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord conclu entrera en vigueur à compter du 07/03/2019 jusqu’au 20/05/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article VIII. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.

Article IX PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction d’Etablissement sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Vernon le 25/02/2019

Pour la Poste,

Le directeur d’établissement

Madame X

Pour les Organisations Syndicales :

Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires

Unitaires et Démocratiques SUD

Le Syndicat « Osons l’avenir » Fédération Communication

Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

CGC Groupe La Poste

Monsieur X Monsieur X

Le syndicat FO-COM

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com