Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT LA POSTE DE ST GERMAIN EN LAYE PDC" chez REGION ILE DE FRANCE - LA POSTE (DIRECTION DEPARTEMENTALE TERRITORIALE)

Cet accord signé entre la direction de REGION ILE DE FRANCE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et UNSA le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et UNSA

Numero : A07817008108
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600011712748 DIRECTION DEPARTEMENTALE TERRITORIALE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SITE LE PERRAY PDC (2017-09-15) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA POSTE PPDC PARIS 14 (2021-04-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE

La Poste de : « Des Loges à l’Hautil »

Site de : St GERMAIN PDC

Nouvelle organisation du 21 novembre 2017

Le présent accord est signé en respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur étant précisé que d’une manière générale il est renvoyé aux dispositions légales pour tout ce qui ne serait pas précisément spécifié.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de St GERMAIN en LAYE PDC situé 41 Boulevard de la Paix, 78108 ST GERMAIN en LAYE cedex représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de l’Etablissement de «Des Loges à l’Hautil»,

et les organisations syndicales suivantes :

Les syndicats CFDT-SF3C, CGT-FAPT, SUD Poste 78, FO-COM, et pour la liste « Unis pour Agir Ensemble », les syndicats CFTC, CGC et UNSA,

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de St GERMAIN en LAYE PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la l’information consultation du CHSCT en date du 16 octobre 2017 et du Comité Technique en date du 2 novembre 2017.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels quel que soit leur statut (y compris aux salariés en CDD) travaillant au sein de l’établissement de distribution de St GERMAIN en LAYE PDC (780640) sur les compartiments : Distribution, Logistique, Cabine, Collecte, Manutention, Support et Encadrement, à temps complet et à temps partiel.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords collectifs et d’usages jusqu’alors en vigueur pour le site de St GERMAIN en LAYE PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de St GERMAIN en LAYE PDC (780640) pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de St GERMAIN en LAYE PDC et son îlot de Poissy.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1, et suivants, du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 4,5 Encadrants :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 19 jours travaillés sur 24 et 5 jours de repos.

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 24,74 positions de travail Distribution :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 22 jours travaillés sur 24 et 2 jours de repos.

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 11 positions de travail Distribution, 2 positions de travail Cabine et 2 positions de travail Manutention :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit : du lundi au samedi avec : 11 jours travaillés sur 12 et 1 jour de repos.

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 45 positions de travail Distribution, 1 position de travail Logistique, 1 position de travail Support RH, 1 Responsable Opérationnel (ROp) et 1 position de travail Nouveaux Services :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période d’1 semaine, les agents travaillent 35h00 sur 5 jours, du lundi au samedi, avec 1 jour de repos.

Pour les agents affectés aux compartiments : Pour 1 position de travail Cabine- Comptabilité :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période d’1 semaine, l’agent travaille 35h00 sur 5 jours, du lundi au vendredi.

ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s’appliquera, à l’issue du délai d’opposition en l’absence d’opposition majoritaire notifiée par courrier LRAR dans les 8 jours, à compter du 21 novembre 2017 et jusqu’au 18 novembre 2019.

L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le 19 novembre 2019.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non signataires, par courrier LRAR étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9- Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.

Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents.

Une première commission se réunira dans un délai de 4 à 6 mois après la mise en place des nouveaux régimes de travail.

ARTICLE 10- Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis des Yvelines auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

SIGNATURES

Fait, en 12 exemplaires, à Guyancourt, le 15 novembre 2017

Pour St GERMAIN en LAYE PDC

Le Directeur d’Etablissement

Monsieur XXXX

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com