Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au maintien de l'amenagement du temps de travail pour les services de BUCHY" chez REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et SOLIDAIRES le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T07618000831
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600023206895 PLATEFORME DISTRIBUTION COURIER

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

ACCORD collectif relatif à l’aménagement du temps de travail pour les services de Buchy

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste et de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, La société anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS CEDEX 15, prise en son établissement de Forges les Eaux pour le site de BUCHY, situé Rue du Général Journois 76750 BUCHY, représentée par M … en sa qualité de Directeur d’établissement de Forges les Eaux,

D’une part,

Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,

  • le syndicat SUD, représenté par M

  • le syndicat CGT-FAPT, représenté par M

  • les syndicats composant la lise commune unis pour agir ensemble, représenté par M

  • le syndicat CFDT 3C, représenté par M

D’autre part.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Buchy.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord a été soumis à l’avis du CHSCT en date du 30 juin 2016 et à la consultation du comité technique du 25 aout 2016.

Article I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté sur le site de Buchy.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord(s) et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Buchy.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Buchy, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable que si les activités sont exercées sur le site de Buchy.

Article II. DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les agents affectés à la distribution :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 7 semaines.

Sur la durée totale de la période de 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 DHT de 40h50mn Semaine 5 DHT de 40h50mn
Semaine 2 DHT de 40h50mn Semaine 6 DHT de 40h50mn
Semaine 3 DHT de 40h50mn Semaine 7 DHT de 20h25mn
Semaine 4 DHT de 20h25mn

3  jours de repos glissants consécutifs en semaine 4, puis en semaine 7.

Pour l’encadrement :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur la semaine avec un jour de repos fixe sur la semaine (mercredi).

Pour le « Responsable gestion »

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, le responsable gestion travaille en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 DHT de 35h00 mn Semaine 5 DHT de 28h00 mn
Semaine 2 DHT de 35h00 mn Semaine 6 DHT de 35h00 mn
Semaine 3 DHT de 35h00 mn
Semaine 4 DHT de 42h00 mn

Avec 2 jours de repos consécutifs (vendredi et samedi) en semaine 5 

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates des jours de repos ainsi que les horaires collectifs de travail peuvent être modifiés par l’employeur en cas de nécessités liées au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence, prévue à l’article 3 du présent accord, se rapportant à l’activité qui lui est attachée.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

    Article V. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

    Article VII. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur le site de Buchy sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article IX. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord conclu entrera en vigueur à compter du 08 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire son effet à son terme fixé au 21 janvier 2019

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes ou méthodes du dialogue social à La Poste. 

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article IX. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des seules organisations professionnelles signataires du présent accord dans les 6 mois au plus tard.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Article XI. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier de Rouen auprès de la DIRECCTE de Rouen en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans l'établissement.

Fait à Forges les Eaux, le

Le directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales :

Le syndicat CGT FAPT Fédération des syndicats PTT solidaires

Unitaires et Démocratiques SUD

Unis pour air ensemble Fédération Communication

Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

CGC groupe la Poste

Fédération UNSA-POSTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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