Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE" chez REGION CENTRE - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION CENTRE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et Autre le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et Autre

Numero : A02818001917
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600024011195 PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE

PLATE FORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER

CHÂTEAUDUN

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de CHÂTEAUDUN PDC, sis 64 BD Kellermann, 28200 Chateaudun. Représentée par xx, en sa qualité de Directeur d’Etablissement de Châteaudun.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • CGT fapt représentée par dûment mandaté(e)

  • FO COM représentée par dûment mandaté(e)

  • CFDT 3C représentée par dûment mandaté(e)

  • SUD PTT représentée par dûment mandaté(e)

  • UNIS POUR AGIR ENSEMBLE représentée par :

    • CFTC ……………………………………………..…… dument mandaté(e)

    • CGC …………………………………………………… dument mandaté(e)

    • UNSA …………………………………………..……… dument mandaté(e)

      D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de CHÂTEAUDUN PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la procédure d’information - consultation du CHSCT en date du 11 janvier 2018 et du CT en date du 22 janvier 2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution et services support du site de CHÂTEAUDUN PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de CHÂTEAUDUN PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de CHATEAUDUN, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de CHÂTEAUDUN PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence pluri-hebdomadaires.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur au sein de la période de référence, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de 7 jours.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

A LA DISTRIBUTION :

Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour les deux années à venir.

Ces évolutions se font dans le respect de l’article L.3122-2 du Code du travail qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les évolutions prévues de la DHT seront effectuées sur la base d’une charge de travail reposant sur une baisse de trafic de référence, tous flux confondus, de – 6,5% pour la deuxième phase et de – 6,5% pour la troisième phase. Ces modifications sont anticipées par le présent accord pour une période de 2 années prenant effet à compter de la date fixée à l’article 8. Les évolutions de la DHT se feront ainsi selon les modalités définies ci-dessous.

Première phase :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de 3 semaines.

  • avec une DHT de 39h22 avec 2 jours de repos consécutifs et glissants toutes les 3 semaines.

Deuxième phase :

Dès lors qu’il sera constaté que l’évolution de la charge, en lien avec le trafic de référence tous flux confondus, aura atteint un niveau à la baisse de – 6,5%, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi, et ce, au plus tôt le 20 février 2019.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 5 semaines :

- avec une DHT de 38h53, avec 3 jours de repos consécutifs et glissants toutes les 5 semaines.

Troisième phase :

Dès lors qu’il sera constaté, que l’évolution de la charge, en lien avec le trafic de référence tous flux confondus, aura atteint un niveau à la baisse de – 6,5%, l’aménagement du temps de travail évoluera ainsi, et ce au plus tôt le 20 février 2020.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence de 4 semaines :

- avec une DHT de 38h11, avec 2 jours de repos consécutifs et glissants toutes les 4 semaines.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième et de la troisième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 21 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

La répartition du travail au sein de chaque période pluri hebdomadaire ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution et services support du site de CHÂTEAUDUN PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 20 février 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 19 février 2020 inclus.

 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé entre trois et six mois suivants la mise en place.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Service Courrier Colis Beauce Sologne auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à CHÂTEAUDUN, le 05 février 2018

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

M.xxx

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT fapt : Pour le Syndicat FO COM :

Mme, M. …………………………………. Mme, M. ……………………………….

Pour le Syndicat CFDT Communication, Pour le Syndicat SUD :

Conseil, Culture : Mme, M. ……………………………

Mme, M. ………………………………….

Pour Unis pour agir ensemble

(CFTC/CGC/UNSA)

Mme, M ………………………………… Mme, M …………………………………

Mme, M …………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com