Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE L'EQUIPE TEAM ROYE INDUSTRIE" chez REGION CENTRE - LA POSTE (DIRECTION TECHNIQUE DU COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION CENTRE - LA POSTE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT et CGT le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : A02817001796
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600024015923 DIRECTION TECHNIQUE DU COURRIER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

Description : LPE_Q

Direction Technique

ACCORD COLLECTIF

D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES PERSONNELS DE l’EQUIPE TEAM ROYE Industrielle

PREAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE III – ORGANISATION, DESCRIPTIF DES REGIMES DE TRAVAIL 4

ARTICLE IV : INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL 6

ARTICLE V : REMUNERATION 6

ARTICLE VI : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE VII - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7 AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE VIII – PRIMES ALLOUEES 7

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION 7

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE XI – PUBLICITE 8

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS Paris, représentée par Monsieur Charles POUTIERS dûment mandaté, Directeur de la Direction Technique, sise 58 rue de Reverdy, 28033 CHARTRES CEDEX

Entre les soussignés,

D'une part

Et les organisations professionnelles représentées respectivement par :

Monsieur………………………………... mandaté par le syndicat CFDT

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CGT,

Monsieur………………………………….mandaté par le syndicat SUD,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat FO,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CGC,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CFTC,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat UNSA.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l'information consultation du CHSCT en date du 08/11/2017 et du CT en date du 09/11/2017

PREAMBULE

Le présent accord d’organisation est le résultat de la concertation et la négociation entre les partenaires sociaux, les agents de l’équipe TEAM Industrielle de Roye et les représentants de la DT. Il constitue un compromis entre les attentes exprimées par les agents et le souci de respecter le cahier des charges défini par les représentants de la DT.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place différentes organisations du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la DT en poste dans l’équipe TEAM Industrielle de Roye.

.

Il est convenu que les organisations du travail pluri-hebdomadaires mises en place dans le cadre du présent accord et prévues pour le personnel susvisé se substituent aux anciens régimes de travail résultant des usages et de tout engagement unilatéral (ou d’un accord) jusqu’alors en vigueur au sein de l’équipe TEAM Industrielle de Roye.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux équipes TEAM Industrielle de Roye, prise en tant qu’entité géographique de personnel.

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux textes légaux et conventionnels en vigueur à la date de signature du présent accord, est selon les équipes :

:

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les horaires de jour.

  • 32 heures hebdomadaires en moyenne pour les horaires de nuit

ARTICLE III – ORGANISATION, DESCRIPTIF DES REGIMES DE TRAVAIL

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est organisée sur une périodicité de référence de 12 semaines pour les positions après-midi et alternées. 4 semaines pour les positions de nuit. 3 semaines pour les positions du matin. 6 semaines pour la position mixte.

Les différents régimes de travail à temps complet, mis en place sont les suivants :

3-1 Régime de travail techniciens « nuit» Equipe industrielle:

  • 32 heures hebdomadaires en moyenne proratisées sur la période de référence.

  • Période de référence de 4 semaines.

  • 15 vacations de nuit.

3-2 Régime de travail techniciens « matin » Equipe industrielle :

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

  • Période de référence de 3 semaines.

  • 12 vacations de matin.

3-3 Régime de travail du «mixte TAT » Equipe industrielle :

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées sur la période de référence.

  • Période de référence de 6 semaines de 6 jours ouvrés.

  • 6 vacations de matin.

  • 16 vacations de mixte.

  • 2 vacations d’après-midi.

3-4 Régime de travail des techniciens «après midi » Equipe industrielle 

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

  • Période de référence de 12 semaines de 6 jours ouvrés.

  • 51 vacations d’après midi.

3-5 Régime de travail des techniciens « alternés » Equipe industrielle 

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées sur la période de référence.

  • Période de référence de 12 semaines de 6 jours ouvrés.

  • 24 vacations du matin.

  • 27 vacations d’après midi

3-6 Régime de travail du « mixte ET » Encadrant Technique (ET):

  • 35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées sur la période de référence

  • Période de référence de 6 semaines de 5 jours ouvrés.

  • 24 vacations de mixte

ARTICLE IV: INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans les bureaux des équipes TEAM Industrielle de Roye.

Dans le respect des régimes de travail négociés, les durées journalières de travail, les dates des jours de repos ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

ARTICLE V – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine en jour, soit sur 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

Seules les vacations de nuit bénéficient d’une indemnité.

Les dispositions relatives au travail de nuit (horaires, modalités, indemnisations) sont celles prévues par les exploitants pour l'ensemble de leur personnel.

Le taux de l’indemnité horaire pour travail de nuit, porté à 1,50 € à compter du 1er avril 2007, est majoré de 0,50 € bruts par heure travaillée entre 0h00 et 06h00, pour les personnels dont le régime de travail prévoit une prise de service entre 21h30 et 04h00. »

ARTICLE VI – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

6.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera au choix de l’agent:

  • soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

  • soit effectué, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE VII - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents éventuellement embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle un agent a été embauché, il est procédé à régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE VIII – PRIMES ALLOUEES

Après signature de l’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail des techniciens des équipes de Maintenance de L’équipe TEAM Industrielle de Roye, seront mises en œuvre les mesures financières liées à cette nouvelle organisation du travail, et précisées en Annexe au présent accord.

ARTICLE IX – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 02/01/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire notifiée par LRAR dans les 8 jours à compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il s’agit des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail).

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à la date de la signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

Durant la mise en œuvre du présent accord, si les textes précités venaient à être modifiés, les nouvelles dispositions s’appliqueront en lieu et place de celles susmentionnées

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi avec les organisations syndicales signataires du présent accord sera mise en œuvre après 4 mois de fonctionnement ou à la demande de l’une des OS signataires de l’accord. Elle décidera de la suite à donner aux commissions de suivi de cet accord.

ARTICLE XI – PUBLICITE

A l’expiration du délai d’opposition légalement prévu et conformément à l’article L. 2231-5-1 de  la loi n°2016-1088 du 8 août 2016  de modernisation du dialogue social (décret n° 2017-752 du 3 mai 2017).

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (Légifrance).

Il sera également déposé, en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire

SIGNATURES

Fait à CHARTRES, le 09/11/2017

Pour La DT

Le Directeur Technique

Pour les Organisations Syndicales

Monsieur……………………………….. .mandaté par le syndicat CFDT

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CGT,

Monsieur……………………………….. .mandaté par le syndicat SUD,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat FO,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CFTC,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat CGC,

Monsieur…………………………………mandaté par le syndicat UNSA.

Annexe

Accompagnement social :

Les montants suivants sont attribués au titre de l’accompagnement social :

  • 2500 € brut pour l’ensemble des 13 agents impactés :

Fonction Bonne QS formation de l'équipe Entraide horaires collectifs Total accompagnement décembre 2017 Total accompagnement décembre 2018 Total accompagnement
ET 1000 500 0 0 1500 1000 2500
TAT 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
TS 1000 0 500 500 2000 500 2500
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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