Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L'ETABLISSEMENT COURRIER DE GUEUGNON, site de CHAUFFAILLES" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CTRE COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A07118002682
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600026509428 CTRE COURRIER

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L’ETABLISEMENT COURRIER DE GUEUGNON, site de CHAUFFAILLES

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de GUEUGNON situé Place du Général De Gaulle 71130 GUEUGNON représentée par …. en sa qualité de Directrice d’Etablissement d’une part,

et les sept organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CGT

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CFDT

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat FO

M…………………………………………….. mandaté par le syndicat SUD

M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CFTC

M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CGC

M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat UNSA

d’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Courrier de CHAUFFAILLES

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 16/02/2018 et du CT en date du 26/02/2018

Préambule

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à GUEUGNON du site de CHAUFFAILLES

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’usage(s) ou d’accord(s) jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de GUEUGNON, site de CHAUFFAILLES

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de CHAUFFAILLES pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de CHAUFFAILLES.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence.

Sur la durée totale de la période, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Equipe distribution 1et 4

Première période du 20/03/18 au 17/03/19, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 15 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 17 heures 39 mn, avec 3 jours de repos : le lundi, le mardi, le mercredi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 19 heures 51 mn, avec 3 jours de repos : le jeudi, le vendredi et le samedi

Il est convenu qu’un bilan des hypothèses sera présenté à la commission de suivi locale et aux agents. Les régimes de travail décrits ci-dessus évolueront à date d’anniversaire de la signature de l’accord selon les modalités suivantes :

Deuxième période du 18/03/2019 au 16/03/2020, les agents travaillent en moyenne 35 par période de 24 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 23 heures 40 mn, avec 2 jours de repos : le lundi et le mardi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 16 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24heures 29 mn, avec 2 jours de repos : le mercredi et le jeudi

Semaine 17 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 18 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 19 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 20 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 21 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 22 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 23 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 24 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 51 mn, avec 2 jours de repos le vendredi et le samedi

Equipe distribution 2 et 3

Première période du 20/03/18 au 17/03/19, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 15 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 18 heures 09 mn, avec 3 jours de repos : le lundi, le mardi, le mercredi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 19 heures 21 mn, avec 3 jours de repos : le jeudi, le vendredi et le samedi

Il est convenu qu’un bilan des hypothèses sera présenté à la commission de suivi locale et aux agents. Les régimes de travail décrits ci-dessus évolueront à date d’anniversaire de la signature de l’accord selon les modalités suivantes :

Deuxième période du 17/03/2019 au 16/03/2020, les agents travaillent en moyenne 35 par période de 24 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 16 mn, avec 2 jours de repos : le lundi et le mardi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 16 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 20 mn, avec 2 jours de repos : le mercredi et le jeudi

Semaine 17 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 18 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 19 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 20 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 21 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 22 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 23 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 24 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 24 mn, avec 2 jours de repos le vendredi et le samedi

Equipe distribution 5

Première période du 20/03/18 au 17/03/19, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 15 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 17 heures 45 mn, avec 3 jours de repos : le lundi, le mardi, le mercredi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37heures 30 mn,

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 19 heures 45 mn, avec 3 jours de repos : le jeudi, le vendredi et le samedi

Il est convenu qu’un bilan des hypothèses sera présenté à la commission de suivi locale et aux agents. Les régimes de travail décrits ci-dessus évolueront à date d’anniversaire de la signature de l’accord selon les modalités suivantes :

Deuxième période du 18/03/2019 au 17/03/2020, les agents travaillent en moyenne 35 par période de 24 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 8 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 23 heures 44 mn, avec 2 jours de repos : le lundi et le mardi

Semaine 9 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 10 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 11 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 12 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 13 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 14 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 15 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 16 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 28 mn, avec 2 jours de repos : le mercredi et le jeudi

Semaine 17 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 18 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 19 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 20 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 21 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 22 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 23 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 30 mn

Semaine 24 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 48 mn, avec 2 jours de repos le vendredi et le samedi

Equipe Responsable d’Equipe

Les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 4 semaines, selon les modalités suivantes :

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 30 mn avec le samedi en repos

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 30 mn avec le samedi en repos

Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 30 mn avec le samedi en repos

Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 heures 30 mn avec le mercredi en repos

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de…..semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services de CHAUFFAILLES sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20/03/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16/03/2020

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Commission de suivi

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira

6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’établissement de CHAUFFAILLES aux endroits prévus à cet effet.

Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.

Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.

A Paray le Monial le 28/02/2018

La Poste prise en son établissement de Gueugnon, représentée par …. en sa qualité de Directrice d’Etablissement.

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat UNSA

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com