Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE BEAUJEU" chez REGION RHONE ALPES - LA POSTE (DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION RHONE ALPES - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : A06918014580
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600082817319 DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ETABLISSEMENT DE BEAUJEU

Entre les soussignés :

LA POSTE, Société Anonyme, immatriculée au RCS Paris sous le N° 356 000 000, dont le siège social est situé au 9 rue du Colonel Pierre Avia à Paris 15ème, 

représentée par , Directeur d’Etablissement de VILLEFRANCHE SUR SAONE, dûment habilité à effet des présentes, et sis au 153 Rue Robert Schumann 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE,

d'une part, et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, d'autre part :

Préambule :

Le projet d’organisation de l’établissement de BEAUJEU et le projet du présent accord ont été soumis à la consultation du Comité Technique du 08/09/2017.

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit quant à l’organisation du travail dans l’établissement de :

Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail de l’établissement de BEAUJEU sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’accord-cadre sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à LA POSTE en date du 17 février 1999.

Il est applicable à l'ensemble du personnel dans l’établissement, à l'exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure à la période prévue ci-dessous.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de BEAUJEU pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de BEAUJEU.

Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’établissement pour les personnels susvisés.

Article 2 : Durée de travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et à l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Service distribution

Du fait des impératifs de la distribution des envois postaux tous les jours ouvrables, le temps de travail du service Distribution dans l’établissement de BEAUJEU est organisé sur une période de plusieurs semaines.

Il est convenu entre les parties de l’application successive de deux organisations du temps de travail différentes, en fonction de l’évolution d’activité qui pourra être constatée dans l’établissement sur la durée de l’accord.

  1. Sur la période du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2018 :

Les agents travailleront en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • 5 semaines de 6 jours consécutifs travaillés, du lundi au samedi,

  • 1 semaine de 4 jours travaillés, 2 jours de repos.

  1. Sur la période du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2019, et sous réserve de l’atteinte du trafic suivant :

Inférieur ou égal à 4690 plis pour le trafic courrier (moyenne des trafics journaliers du 1er juin au 31 juillet 2018)

Les agents travailleront en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • 5 semaines de 6 jours consécutifs travaillés, du lundi au samedi,

  • 1 semaine de 5 jours travaillés, 1 jour de repos.

En cas de non atteinte des trafics mentionnés ci-dessus, l’organisation perdurera de façon identique à la période du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2018.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée dans le présent accord.

Ces heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront :

- soit payées conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel,

- soit remplacées par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes à chaque catégorie de personnel.

Article 5 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les semaines hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période au cours de laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à  la moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période effectivement travaillée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de BEAUJEU sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, s’appliquera à compter du 19/09/2017.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Les parties s’engagent à se rapprocher trois mois au plus tard avant le terme afin d’étudier les conditions de reconduction ou d’évolution de l’accord.

En l’absence de nouvel accord entre les parties visant à sa reconduction ou à son évolution, l’accord cessera de plein droit de produire effet au terme prévu.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de l’accord est créée entre les signataires des présentes.

Elle se réunira dans les 6 mois à compter de la signature de l’accord et fixera les modalités de son fonctionnement.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par La Poste, en l’absence d’opposition majoritaire dans le délai légal, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Lyon, le 13 septembre 2017

Pour La Poste Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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