Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels" chez HCCB - HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HCCB - HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T05721004938
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD
Etablissement : 36680076100012 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD CADRE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (2018-12-18) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-07-05)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD RELATIF LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

La société Hôpital Clinique Claude Bernard

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 366 800 761 000 12

Dont le siège social est situé au 97 rue Claude Bernard – 57 000 Metz

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur territorial

ET

en sa qualité de Déléguée Syndicale FO

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

en sa qualité de Représentante Syndicale CFE CGC

Classification par matière: Social

Préambule

La formation professionnelle constitue un moyen essentiel afin de favoriser l’intégration, la promotion sociale et l’employabilité.

Dans cette perspective, le présent accord définit les objectifs d’une politique de développement des compétences par la formation tout en adaptant les modalités administratives aux contraintes de notre secteur d’activité.

Les parties au présent accord entendent souligner l’importance des principes affirmés dans l’article L 6111-1 du code du travail qui prévoit que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

La formation professionnelle doit notamment concourir à l’objectif, pour chaque salarié de la société, d’acquérir et d’actualiser des qualifications, des connaissances, des compétences au regard des exigences du marché du travail, des évolutions réglementaires et favorisant son employabilité tout au long de sa carrière. 

Pour une meilleure efficience et adaptabilité, compte tenu des contraintes et de la réalité de l’établissement, les parties consentent à réaménager la temporalité des entretiens professionnels.

Par conséquent l’objectif premier de cet accord est d’adapter les modalités de suivi des entretiens professionnels afin de rendre plus efficient les mécanismes de suivi des entretiens professionnels.

Si cet accord modifie uniquement la temporalité des entretiens professionnels. Elle ne modifie en rien le droit du salarié de bénéficier d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire ou pour les salariés concernés par les mesures transitoires d’au moins 2 des 3 mesures d’évolutions que sont : le suivi d’un une action de formation, acquis des éléments de certification (diplôme, titre professionnel, CQP/CQPI) par la formation ou par la VAE, au cours de ces 6 dernières années. Les parties considèrent ces droits comme étant fondamentaux pour les salariés.

Les parties rappellent que si la temporalité des entretiens est modifiée, la périodicité de l’entretien bilan fixée actuellement par la loi à 6 ans est un minimum requis pour le droit à la formation détenu par chaque de salarié de l’entreprise.

Article 1 : Entretien professionnel bilan et entretien d’évaluation

Les parties conviennent d’acter conjointement le contenu des entretiens professionnels et des entretiens d’évaluation.

Les grilles distinctes seront annexées au présent accord.

L’objectif de l’entretien d’évaluation sera d’apprécier et d’évaluer les missions efefctuées par le salarié au cours d’une période.

L’entretien professionnel a lui pour objectif d’évoquer avec le salarié les sujets suivants :

  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;

  • L’évaluation de son employabilité ;

  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

L’entretien professionnel permet au salarié de faire part de ses projets et souhaits professionnels à l’employeur et de partager sur les perspectives et possibilités d’évolution (qualifications, changement de poste, promotion…). L’entretien professionnel permet d’identifier les projets partagés et d’identifier les moyens et conditions de leur mise en œuvre. A cette occasion, le salarié est informé sur les possibilités d’accès à la formation, à la VAE et au Conseil en évolution professionnelle (CEP) et sur la politique de l’entreprise en matière de CPF.

Article 1.1 : Pour les salariés en poste au 7 mars 2014 :

Les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel bilan d’ici le 30 juin 2021.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article 1.2 : Les salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016

Les salariés embauchés entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2016 devront avoir bénéficié globalement d’au moins un entretien professionnel bilan et d’au moins un entretien d’évaluation d’ici la fin de leur cycle respectif de 6 ans.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié ou du salarié lui même.

A l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans, les salariés visés par le présent article bénéficieront des mêmes modalités que ceux visés dans l’article 1.3

Article 1.3 : Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017

Pour chaque période de 6 ans, les salariés bénéficieront de d’entretien d’évaluation au minimum tous les deux ans et d’un entretien professionnel bilan par cycle de 6 ans.

Des entretiens professionnels supplémentaires pourront être organisés à la demande du responsable hiérarchique de chaque salarié ou du salarié lui même.

Article 2 : Entretien professionnel dits supplémentaires

Article 2.1 : Entretien professionnel supplémentaire à la demande du salarié

Le salarié pourra solliciter par écrit le service des ressources humaines afin que soit organisé un entretien professionnel supplémentaire notamment s’il a un projet professionnel ou un besoin de formation particulier.

Ces entretiens supplémentaires à la demande ne seront pas soumis à un nombre maximal et/ou une temporalité entre chaque entretien.

L’organisation de cet entretien devra être lancée au maximum dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.

La trame entretien professionnel bilan pourra être utilisée comme support de traçabilité.

Article 2.2 : Entretien professionnel supplémentaire au retour d’absence

Un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

L’organisation de cet entretien sera systématiquement proposée par écrit dans le mois calendaire suivant le retour du salarié sauf si ce dernier s’est de nouveau absenté entre temps.

La durée d’absence inintérrompue déclenchant la réalisation de cet entretien est fixée à 6 mois, sauf pour les congés maternités ou CPE faisant suite à un congé maternité pour lesquels le critère de 6 mois n’est pas nécessaire pour déclencher un entretien professionnel.

La trame entretien professionnel bilan pourra être utilisée comme support de traçabilité.

Article 3 : Sollicitation du service Ressources Humaines pour les projets de formation des salariés

Les salarié pourront, s’ils le souhaitent, présenter ses souhaits de formation et le cas échéant, son projet professionnel, à la Direction des Ressources Humaines afin que cette dernière le guide dans les différentes options de financement qui se présentent à lui. Il sera accompagné dans ses démarches administratives et notamment, dans la constitution des dossiers de financement.

Article 4 : Mise en place d’une commission de suivi des entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels bilan

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de réalisation de ces entretiens professionnels bilan et de ces entretiens d’évaluation.

Une réunion annuelle sera organisée avec les membres du CSE qui seront de droit membres de cette commission.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 16 juin 2021.

Compte tenu de la hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les dispositions issues de la convention collective de branche actuelle et/ou à venir.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 ans.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 25 juin 2021 à Metz

Pour l’entreprise

Directeur Territorial

En sa qualité de Déléguée Syndicale FO

En sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

En sa qualité de Représentante syndicale CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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