Accord d'entreprise "Un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez L'ARTESIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ARTESIENNE et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000015
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARTESIENNE
Etablissement : 36720045800027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Cet accord est établi entre :

La S.A. SCOP L’ARTESIENNE, dont le siège est situé ZI de l’Alouette – 62800 LIEVIN,

Représentée par M. __________, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M. _________, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’issue des discussions menées en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les parties au présent accord ont constaté leur accord sur les différents points développés ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de L’ARTESIENNE.

Article 2 – Cadre juridique

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • Le 19 décembre 2017

  • Le 29 janvier 2018

Elles ont défini les thèmes de négociation ci-après :

  • Augmentation annuelle

  • Travail du samedi

Article 3 – Contenu de l’accord

Au terme de cette négociation, les parties ont conclu le présent accord sur les points suivants :

  1. Augmentation annuelle

Malgré des prévisions économiques non favorables mais afin de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie, et sur proposition de la délégation syndicale, une augmentation générale des salaires de 1% sera effective au 1er janvier 2018, et ce, pour tous les salariés, toutes catégories confondues.

  1. Travail du samedi matin

Suite à la mise en place d’une prime pour le travail du samedi après-midi, la Direction Générale et le Délégué syndical s’accordent sur l’octroi d’une prime pour le samedi matin, dont le montant s’élève à 60 € brut, pour les salariés travaillant le samedi de 06h00 à 12h00. Le paiement de cette prime sera effectué lors de la paie du mois concerné, les heures, elles, étant affectées à la banque d’heures, comme précisé dans l’avenant à l’’accord sur l’aménagement du temps de travail de décembre 2016.

Pour rappel, La durée hebdomadaire du temps de travail est répartie sur 6 jours ouvrables, pouvant exceptionnellement être portée à 7 jours ouvrables en cas de nécessité de production, l’organisation du temps de travail étant possible du dimanche soir jusqu’au samedi 18 heures, pour l’ensemble du personnel concerné par cet accord. Les salariés concernés seront préalablement informés des variations de leur horaire de travail en respectant les délais de prévenance fixés en article 4.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Les salariés amenés à travailler en équipe le samedi après-midi bénéficient toujours de la prime spécifique de 90 € brut.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures portant sur les thèmes repris dans le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 – Date d’application et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu au dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, à la DIRECCTE d’ARRAS et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LENS.

Le présent accord sera affiché.

A Liévin, le 30 janvier 2018

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Directeur Général Délégué syndical de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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