Accord d'entreprise "CET" chez LOGEO SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGEO SEINE et le syndicat UNSA le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07620004364
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEO SEINE ESTUAIRE
Etablissement : 36750089900201 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-06-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord relatif au Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

de première part,

ET

de deuxième part,

ET

de troisième part,

ET

de quatrième part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la fusion des deux ESH et prévue au 1er juillet 2020 et de la création de la société Seine et en application de l’article L2261-14-3 du Code du travail.

Il est le résultat des négociations d’adaptation menées pour harmoniser les statuts et avantages sociaux de et de avant leur fusion et s’inscrit dans le nouveau pacte social fondateur de Seine.

Les parties signataires ont ainsi œuvré à l’établissement d’un nouvel accord d’entreprise relatif à un compte épargne temps qui s’inscrit en complément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à ses objectifs.

La mise en place d’un compte épargne temps répond ainsi à la volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Il doit permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de gérer certaines contraintes personnelles dues aux aléas de la vie. Le compte épargne temps participe, en définitive et de manière générale, à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le présent accord d’adaptation s’applique à tous les salariés qui seront transférés depuis la société conformément l’article L1224-1 du Code du Travail. Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de la société et applicables à ses salariés relatifs au Compte Epargne Temps seront automatiquement mis en cause à la date effective du transfert. Le présent accord se substitue également à sa date d’entrée en vigueur à l’accord du 15 décembre 2016 applicable au sein de l’UES .

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Seine ainsi que tous les salariés des sociétés appartenant à L’UES ayant au moins six mois d'ancienneté. Tout salarié respectant ce critère peut ouvrir un compte épargne-temps à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite par mail ou via une application de gestion dédiée, en précisant les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 et 5 du présent accord.

Le compte épargne-temps ne peut être que créditeur.

4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs de remplacement (anciennement dénommés jours dits de RTT), des jours de repos et des jours de congés conventionnels d’ancienneté, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de son responsable hiérarchique de ne pas les prendre.

Tout salarié peut ainsi affecter au maximum sur son compte 5 jours par an, soit de repos compensateurs de remplacement, soit de repos pour les salariés en forfait jours, soit des jours de congés conventionnels d’ancienneté.

Le total des jours capitalisés cumulés ne doit pas excéder 25 jours.

Les anciens salariés de et de conserveront la totalité des jours capitalisés cumulés à la date d’entrée en vigueur du présent accord même si le total de ces jours devait excéder le plafond indiqué ci-dessus de 25 jours.

4.1 Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à la Direction des Ressources Humaines avec copie à son responsable hiérarchique au plus tard le 31 décembre pour les jours de repos compensateurs de remplacement et jours de repos ou le 31 mai pour les congés conventionnels d'ancienneté de l'année considérée, en utilisant, pour ce faire, les imprimés (ou l’outil de Gestion des temps) mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 4, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.

4.2 Plafond & assurance

Les salariés peuvent stocker dans le compte un nombre de jours strictement limité à l’équivalent de 5 jours par an. Le cumul des droits capitalisés dans le compte épargne-temps est plafonné à 25 jours sauf pour les anciens salariés de et de qui, à la date du présent accord, disposerait d’un cumul des droits capitalisés supérieur à 25 jours.

Les droits capitalisés dans le compte épargne temps sont garantis par le mécanisme de garanties des créances salariales de l’A.G.S dans le respect du plafond fixé par les décrets concernés.

5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Le CET est exprimé en jours.

6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps permet l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

  • un congé sans solde ;

  • un congé pour enfant malade ;

  • un congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail) ;

  • un congé pour création d'entreprise (au sens de l'article L 3142-78 du code du travail) ;

  • un congé de solidarité internationale (au sens de l'article L 3142-48 du code du travail) ;

  • un congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-91 du code du travail) ;

  • un congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif ;

  • un congé pour convenance personnelle.

Il ne peut pas être posé un nombre de jours supérieur au nombre de jours capitalisés.

6.2 Rémunération du congé

Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour ou une semaine de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier ou hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé.

6.3 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyances sont assurées dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

6.4 Procédure

La prise de congés doit être sollicitée six semaines à l'avance, par les salariés intéressés, via une demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines et du responsable hiérarchique, en précisant les modes d’utilisation souhaités. L'employeur doit répondre un mois avant la date de la prise de congés. La prise de congés inférieurs ou égaux à deux jours peut être sollicitée 15 jours à l’avance sauf cas d’urgence.

7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne retraite

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective dans la limite de 10 jours par an. Il est rappelé que les sommes issues du compte épargne-temps et versées sur un PERCO ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle applicable aux versements d’un salarié sur des plans d’épargne, tous dispositifs confondus (PEE, PEI, PERCO).

Le salarié pourra faire sa demande deux fois par an, sur les mois de janvier et juin

8 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans via l’outil de gestion dématérialisé des congés ou de tout autre outil se substituant.

10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, au plus tard dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

11 – Dispositions diverses

11.1 Entrée en vigueur / Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er juillet 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article 11.4.

11.2 Modalités de mise en œuvre du présent accord

Le présent accord prévoit la reprise intégrale des comptes épargne-temps ouverts par les anciens salariés de et de y compris ceux totalisant plus de 25 jours. Conformément à l'article 4.1, ces comptes épargne-temps déjà créés ne pourront pas être alimentés tant que leur solde sera égal ou supérieur à 25 jours.

11.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

11. 4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

11.5 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

11.6 Formalités

Conformément aux dispositions du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de cet accord sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes ;.

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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