Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 03/07/2017" chez HOPITAL PRIVE ESTUAIRE - HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ESTUAIRE - HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE et les représentants des salariés le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005570
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE
Etablissement : 36750093100038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT 1

Entre la société Hôpital Privé de l’Estuaire ci-après dénommé H.P.E.

Représentée par , Directeur Général

Dont le siège social est situé 505 rue Irène Joliot Curie 76620 Le Havre

D’une part et

L’organisation syndicale

représentée par

D’autre part

Sommaire

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 : l’Article 4-2. Aménagement de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire inférieure à une année est modifié comme suit : 1

ARTICLE 2 : l’Article 4-7. Jours Fériés est modifié comme suit : 3

Article 3 : l’Article 7-1. Jours d’ancienneté est modifié comme suit : 3

DUREE, REVISION ET DENONCIATION 4

CONSULTATION ET DEPOT 4

PREAMBULE

Par la présente, les parties ont convenu de modifier 3 articles de l’accord relatif au temps de travail signé le 3 juillet 2017.

ARTICLE 1 : l’Article 4-2. Aménagement de la durée du travail sur une période pluri hebdomadaire inférieure à une année est modifié comme suit :

Personnel concerné ;

A la date de signatures du présent accord sont notamment concernés les services suivants, sur l’HPE :

  • Unités de soins et blocs opératoires

  • Technique et Sécurité,

  • Accueil,

  • L’ensemble des équipes et personnels du SSR Petit Colmoulins.

Cette liste pourra évoluer sur information consultation du comité d’entreprise. Un bilan annuel sera présenté au Comité d’Entreprise, reprenant le nombre de salariés concerné par typologie de période pluri hebdomadaire.

Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail ;

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés dans le cadre d’un décompte pluri hebdomadaire permettant une variation des horaires de travail, selon les semaines de la période en application de l’article L 3122-2 et suivants du Code du Travail.

Eu égard aux besoins des services, la durée du travail peut être répartie sur une période de 4 à 12 semaines. L’organisation des équipes du service brancardage pourra être répartie sur une période de 13 semaines.

Par principe, les parties conviennent néanmoins de prévoir des organisations sur 4 semaines lorsque cela est compatible avec les effectifs et le bon fonctionnement du service. En tout état de cause, la durée de la période pluri hebdomadaire ne sera pas portée à plus de 6 semaines sans avis du Comité d’ Entreprise.

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable du Comité d’Entreprise.

Il est convenu entre les parties que les périodes pluri hebdomadaires ci-dessus ont une valeur indicative à la date de signature du présent et pourront être modifiées après consultation du Comité d’Entreprise.

La répartition du temps de travail au sein des semaines des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Il devra en outre bénéficier d’au moins 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire, pouvant être portés à 2 jours consécutifs de repos tous les 15 jours lorsque les impératifs de service le nécessitent (continuité de soins, permanence de sécurité et d’accueil notamment…).

La répartition du temps de travail au sein des semaines des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de ne pas faire travailler un même salarié sur une semaine, quel que soit son temps de travail contractuel.

Sans qu’il puisse être fait obstacle aux impératifs de service ci-dessus mentionnés, il est convenu d’accoler au moins 2 jours travaillés par semaine pour les salariés à temps complet lorsque les effectifs et le fonctionnement du service le permettent.

ARTICLE 2 : l’Article 4-7. Jours Fériés est modifié comme suit :

Les dispositions concernant le 1er mai sont celles prévues par la convention collective applicable et ses avenants.

Conformément à la CCN FHP, les jours de récupération acquis au titre des Jours Fériés de repos (hors 1er mai) pourront donner lieu à contrepartie financière ou repos au choix du salarié. Sans retour du collaborateur sur la sollicitation annuelle, le choix de l’année précédente sera prorogé.

La prise des jours de récupération pourra être imposée par l’employeur lors des fermetures de services et/ou réduction de l’activité des services.

Les jours de récupération ne pourront être conservées en repos au-delà de l’année civile à l’exception de 7 heures pour un temps complet ou nombre d’heures à due proportion du temps partiel du salarié. Aussi les récupérations acquises jusqu’au 30 Novembre de l’année en cours et non prises au 31 Décembre de la même année donneront lieu à compensation financière versée avec la paie de fin d’année.

L’indemnisation des repos acquis au titre des jours fériés correspondant à un jour de repos est maintenu à 1/24ème du salaire brut mensuel.

Conformément à la loi du 9 mai 2014, le salarié qui le souhaite a la possibilité de faire don de jours fériés acquis non pris en les cédants à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Cette demande devra se faire par écrit signée du salarié et contresignée du salarié acceptant le don de jour, formulée auprès de la Direction.

Article 3 : l’Article 7-1. Jours d’ancienneté est modifié comme suit :

Un congé complémentaire (congé ancienneté) est accordé au personnel ayant 10 ans, 20 ans et 30 d’ancienneté révolue (au sens de la CCN) et ininterrompue dans l’entreprise (soit 3 jours maximum), selon la répartition suivante ;

  • 10 ans : 1 jour de congé complémentaire

  • 20 ans : 2 jours de congé complémentaires

  • 30 ans : 3 jours de congé complémentaires.

Ce droit à congés complémentaire est ouvert chaque année au 31 décembre, sous réserve de l’ancienneté mentionné ci-dessus à la date du 31 décembre. Ce congé, à prendre dans les 12 mois suivants leur acquisition, apparaitra sur les bulletins de salaire du mois de janvier.

En cas d’absence de plus de 90 jours par année civile (hors Congés Payés et Heures de Récupération), ce repos supplémentaire ne sera pas attribué.

Conformément à la loi du 9 mai 2014, le salarié qui le souhaite a la possibilité de faire don de jours ancienneté acquis non pris en les cédants à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Cette demande devra se faire par écrit signée du salarié et contresignée du salarié acceptant le don de jour, formulée auprès de la Direction.

SUIVI ET INTERPRETATION

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application de l’accord.

La demande de suivi et d’interprétation devra consigner l’exposé précis du différend et sera remise contre décharge (ou RAR) aux autres parties. A défaut de position commune une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première. La position issue des débats fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction ; procès-verbal qui sera remis à chacune des parties signataires dans le mois suivant la clôture des réunions.

Jusqu’à l’expiration de ces procédures soit à la remise du procès-verbal, les parties s’engagent à n’entamer ou ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet des débats.

DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé selon les formes et procédures légales en vigueur.

Ainsi l’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois. La Direction et les représentants des organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de négocier un nouvel accord.

CONSULTATION ET DEPOT

Le présent accord a été préalablement soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel (CE et CHSCT). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE, dont un au format électronique, et au greffe du Conseil de Prud’hommes, après expiration du délai d’opposition. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait au Havre Le 29/12/2017

Pour Pour

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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