Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise du 18/12/2008 - Modification du Régime Collectif à Adhésion Obligatoire d'Assurance Santé" chez GROUPE CB - TRB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CB - TRB et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001161
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRB
Etablissement : 37020098200095 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

MODIFICATION DU RÉGIME COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE D’ASSURANCE SANTÉ

Entre :

La Direction de la Société TRB, représentée par , Directeur Général,

Sise à 26 avenue de l’Europe 62250 LEULINGHEN BERNES

Ci-après désigné « l’Entreprise »

Et :

Les membres titulaires élus du Comité d’Entreprise de la société TRB :

Pour les besoins de la présente, l’entreprise et le Comité d’Entreprise seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».

Préambule

En vue de prendre en compte la nécessaire adaptation des garanties et prestations dans un esprit de mutualisation entre les salariés, tout en intégrant également les évolutions récentes législatives et règlementaires en matière de contrat responsable « Frais de santé », la Direction TRB a souhaité mettre en place un nouveau régime de frais de santé complémentaire construit sur la base d’une couverture collective obligatoire pour tous les salariés et un renfort par le bénéfice d’une couverture surcomplémentaire facultative.

Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.

Article 1 – Objet

Le régime ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il est composé d’un socle obligatoire (Santé), et d’une couverture sur complémentaire facultative (Santé Plus).

Le régime surcomplémentaire (Santé Plus) sera assuré par le même organisme (GAN – contrat N° 641186/00000).

Ces deux couvertures socle et surcomplémentaire font l’objet de contrats d’assurances différents, l’un pour le socle, l’autre pour la surcomplémentaire.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

Article 2 – Bénéficiaires

Les garanties du contrat sont ouvertes à l’ensemble des salariés de TRB (obligatoire) et à leurs ayants droit (à titre facultatif).

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de l’entreprise.

Le régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils bénéficient :

  • soit, d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;

  • soit, d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

S’agissant d’un régime de frais de santé collectif à caractère obligatoire, les salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur dans le cadre du socle obligatoire.

Cas de dispenses :

Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de « frais de santé » présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit :

Une dispense de droit bénéficie aux salariés :

  • bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C, cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

    • complémentaire santé collective et obligatoire ;

    • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

    • mutuelles des agents de l’État ou des collectivités ;

    • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

Une faculté de dispense d’adhésion d’ordre public est également prévue pour permettre aux ayants droit déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire, conformément aux situations énumérées dans un arrêté du 26 mars 2012, de refuser leur affiliation obligatoire.

Enfin la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 permet aux salariés en CDD (y compris les contrats d’alternance) ou en contrat de mission de se dispenser, à leur initiative, de leur obligation d’affiliation sous deux conditions :

  • La durée de la couverture collective obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé, sans tenir compte de la période de portabilité, doit être inférieure à douze mois.

  • Ils doivent justifier d’une autre couverture « responsable ».

Article 4 – Financement

Le régime de socle obligatoire collectif bénéficie d’un financement de la cotisation par l’entreprise à hauteur de :

  • 83% pour le salarié

  • 55% pour son conjoint

  • 70% pour un enfant

La société et les salariés prendront en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion. La cotisation sera indexée chaque année au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

A partir de 2020, la cotisation est susceptible d’évoluer également en fonction

  • Des résultats techniques constatés sur notre contrat

  • De l’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec l’évolution des dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatifs aux contrats responsables.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie dans les mêmes conditions qu’actuellement sans qu’il ne soit utile d’établir un nouvel accord ou avenant.

Article 5 – Garanties

La couverture mise en place au titre du socle obligatoire est constituée des garanties figurant dans le tableau de synthèse, en annexe du présent accord.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que le régime « frais de santé » soit considéré comme « responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.

Article 6 – Cessation du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties visées à l’article 1 à titre obligatoire.

Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.

6.1. Les conditions d’ouverture des droits

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

  • le contrat de travail doit être rompu,

  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.

La Société doit :

  • informer le salarié de son droit à portabilité,

  • informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,

  • remettre au salarié la notice d'information.

6.2. Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.

6.3. Les conditions de cessation du maintien

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,

  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,

  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,

  • la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.

6.4. Le financement

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

6.5. Le niveau des garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat sur lequel il était couvert précédemment (Santé ou Santé Plus).

En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

Article 7 – Information des salariés

Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.

L’entreprise remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par l’Entreprise, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée du régime

Ce régime entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée. Elles pourront être dénoncées suivant les modalités applicables à la dénonciation des accords, ce dans le respect des dispositions légales.

La même procédure devra être suivie en présence d’une simple modification du régime.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout différent concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Arras.

Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Arras, le différend sera porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 – DEPOT

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support papier électronique et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusions de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

En outre, un exemplaire sera remis à chacun des parties signataires.

Fait à Nesles, le 15 octobre 2018, en 4 exemplaires

Signature des parties

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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