Accord d'entreprise "NAO 2018" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A06418003445
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 37751784200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par le Directeur d'usine,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT

  • FO

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 27 novembre 2017

  • 2ème réunion : 11 décembre 2017

  • 3ème réunion : 18 décembre 2017

Durant ces réunions, des informations, notamment le bilan de l’année 2017, ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur.

Article 2 – Egalité professionnelle hommes / femmes

Il est ici rappelé que ce sujet fait l’objet d’un accord spécifique. Une négociation est ouverte tous les 3 ans sur le sujet. L’accord en vigueur porte sur la rémunération effective, la formation professionnelle et le recrutement. Celui-ci a été signé en juin 2015 et produira ses effets jusqu’en mai 2018.

Les parties se sont accordées pour que la négociation sur ce thème débute dans le courant du premier trimestre 2018.

Un bilan des thèmes précédemment mentionnés a été présenté en réunion d’ouverture et remis aux Organisations Syndicales représentatives.

Article 3 – La qualité de vie au travail

3.1. Mesures générales

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent des dispositions suivantes au titre de l’année 2018 qui servira de phase « test » pour commencer :

  • Instauration d’exercices d’échauffement avec un professionnel avant la prise de poste

Afin de sensibiliser les salariés à l’importance de cette bonne pratique et de ses impacts sur leur santé et leurs performances sur le lieu de travail, une première phase – phase de formation pour l’apprentissage des différents mouvements / exercices à effectuer avec un professionnel – sera déployée. Elle concernera dans un premier temps une population de techniciens (mécaniciens) dans le cadre d’une maintenance.

  • Livraison de fruits frais tous les 15 jours

A la fois dans le but de sensibiliser les collaborateurs à l’importance de manger sainement et d’améliorer le bien-être de ces derniers sur leur lieu de travail, nous souhaitons mettre en place cette prestation dans le courant du premier trimestre 2018.

  • Réaménagement de l’espace de pause (cantine)

Afin de faire de la cantine un espace de pause plus convivial et d’améliorer le bien-être de nos collaborateurs, nous les interrogerons sur leurs idées de réaménagement (décoration, ameublement, etc…) via une boîte à idées. Après étude de celles-ci, nous procéderons à un aménagement de cet espace.

3.3. Articulation vie personnelle / vie professionnelle

La Direction réaffirme sa volonté d’être à l’écoute des salariés et rappelle qu’elle a déjà répondu favorablement à une majorité de demandes d’aménagement du temps de travail par exemple.

Les entretiens professionnels mis en place en 2015/2016 ont également pour vocation d’aborder le thème de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle.

Aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.4. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Il est rappelé qu’un Code de Conduite et une « Hotline » sont en vigueur dans l’entreprise dans le but de garantir que notre société et ses salariés agissent dans le respect de l’éthique et des lois. L’ensemble du personnel est tenu de respecter le code en vigueur.

Aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.5. Emploi et insertion des travailleurs handicapés

La Direction souligne que l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S. répond à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif). Les chiffres sont présentés chaque année au mois de mars au Comité d’Entreprise. La Direction réaffirme ici son souhait de continuer à travailler en collaboration avec les différents acteurs tels que le SAMETH, l’AGEFIPH ou le GIHP afin de promouvoir le maintien dans l’emploi notamment par le biais d’aménagements de poste.

Dans ce contexte, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement technique, sur la participation ainsi que sur l’épargne salariale.

La mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) a été une nouvelle fois proposée aux Organisations Syndicales représentatives. Une réunion d’information s’est tenue le 7 juillet 2017 avec NATIXIS afin que ces dernières soient en mesure de se prononcer sur leur souhait ou non de négocier un accord relatif à ce sujet.

Dans ce contexte, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier.

Article 5 – Le temps de travail

Différents accords relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise, notamment la possibilité pour les collaborateurs de demander un passage à temps partiel.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la disposition suivante :

  • Jours de congé pour enfant malade

Tous les salariés peuvent demander une autorisation d’absence, quel que soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée de travail.

Le salarié désirant bénéficier de ce congé devra justifier par un certificat médical transmis au service des Ressources Humaines, de la maladie de l’enfant et du fait que sa présence auprès de ce dernier est expressément requise.

Les enfants concernés sont ceux du salarié mais également ceux de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS. Ceux-ci doivent être âgés de moins de 13 ans.

Chaque salarié bénéficiera de 2 jours d’absence par année civile liés à la maladie de l’enfant. Ces congés s’expriment en journée entière et ne se reportent pas d’une année sur l’autre.

Afin de récompenser et de remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur implication et leurs efforts tout au long de l’année 2017, la Direction souhaite offrir un jour de congé de la façon suivante :

  • Equipe A : 26/12/2017 poste de soir

  • Equipe B : 26/12/2017 poste de matin

  • Equipe C : 1/01/2018 poste de nuit

  • Equipe D : 8 heures incrémentées sur le compteur d’heures

  • Equipe E : 25/12/2017 poste de nuit

  • Personnel Journée : 26/12/2017 journée

Les collaborateurs présents à l’usine pour la maintenance électrique du 26 décembre 2017 bénéficieront également d’heures (équivalent d’un jour/un poste de travail) incrémentées sur le compteur d’heures.

Article 6 – La rémunération

La Direction souhaite pouvoir récompenser le travail des salariés en permettant une évolution des salaires dans le cadre des augmentations générale et individuelles tout en restant compétitifs pour préserver l’avenir de l’entreprise. Pour l’année 2018, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :

  • Une augmentation générale de 1,4%, hors cadres, sera appliquée au 1er janvier 2018 sur les salaires de base.

  • Une enveloppe de 0,65% de la masse salariale, hors cadre, sera attribuée dans le cadre des augmentations individuelles.

Ces mesures s’entendent hors glissement d’ancienneté.

Le personnel cadre ayant une rémunération individualisée en lien avec son niveau de fonction et de responsabilités, il sera informé de l’évolution de sa rémunération compte tenu de ces critères.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent également de l’évolution du coefficient des Gestionnaires qualité au 240. À titre d’exemple, un Gestionnaire actuellement au 225 B sera positionné au 240 B au 1er janvier 2018.

De plus, la prime octroyée dans le cadre du remplacement d’un Gestionnaire sera également impactée par cette disposition. Celle-ci correspondra au différentiel entre le salaire brut de base du collaborateur qui assurera le remplacement, et le salaire de base brut du 240 A.

Article 7 – Mesures complémentaires

7.1. Frais de Santé

À compter du 1er janvier 2018 et pour une durée indéterminée, la part patronale des régimes socle isolé et socle Famille sera portée à 55%.

7.2. Journée de Solidarité

La Direction décide d’offrir la Journée de Solidarité pour l’année 2018 à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018 – sauf s’il est fait mention de durées d’application différentes dans les articles du présent accord – et sera applicable au 1er janvier 2018.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 22 décembre 2017,

Pour la Direction Pour les Organisation Syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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