Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06420002296
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE
Etablissement : 37751784200037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Directeur d'usine,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT

  • FO

  • CFE-CGC

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 29 novembre 2019

  • 2ème réunion : 4 décembre 2019

  • 3ème réunion : 16 décembre 2019

Durant ces réunions, des informations, notamment le bilan de l’année 2019, ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur.

Article 2 – Egalité professionnelle hommes / femmes

Il est ici rappelé que ce sujet fait l’objet d’un accord spécifique. Une négociation est ouverte tous les 3 ans sur le sujet. L’accord en vigueur porte sur la rémunération effective, la formation professionnelle et le recrutement, celui-ci a été renégocié en juillet 2018 et produira ses effets jusqu’au 31 mai 2021.

Un bilan des thèmes précédemment mentionnés a été présenté en réunion d’ouverture et remis aux Organisations Syndicales représentatives.

Une attention particulière est, et continuera d’être portée sur l’évolution du personnel féminin afin d’éviter toute situation de « décrochage ».

Article 3 – La qualité de vie au travail

3.1. Articulation vie personnelle / vie professionnelle

La Direction réaffirme sa volonté d’être à l’écoute des salariés et rappelle qu’elle a déjà répondu favorablement à une majorité de demandes d’aménagement du temps de travail par exemple.

Les entretiens professionnels mis en place en 2015/2016 ont également pour vocation d’aborder le thème de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle.

Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.2. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Il est rappelé qu’un Code de Conduite, une « Hotline » ainsi qu’une Politique de respect sur le lieu de travail sont déjà en vigueur dans l’entreprise dans le but de garantir que notre société et ses salariés agissent dans le respect de l’éthique et des lois. L’ensemble du personnel est tenu de s’y conformer.

Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.3. Emploi et insertion des travailleurs handicapés

La Direction souligne que l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S. répond à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif). Les chiffres sont présentés chaque année au mois de mars à l’Instance Représentative du Personnel concernée.

La Direction réaffirme ici son souhait de continuer à travailler en collaboration avec les différents acteurs tels que l’ergonome du SSTL, le SAMETH, l’AGEFIPH ou le GIHP afin de promouvoir le maintien dans l’emploi notamment par le biais d’aménagements de poste.

Au regard de ces éléments, aucune des deux parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement technique, sur la participation ainsi que sur l’épargne salariale.

La mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) a été une nouvelle fois proposée aux Organisations Syndicales représentatives, toutefois aucune des parties n’a émis le souhait de mettre en place ce dispositif.

En ce qui concerne le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), les parties conviennent du doublement des plafonds des trois fonds dans le cadre de l’abondement, à compter des versements effectués à partir du 1er janvier 2020 :

  • CAP ISR CROISSANCE :

30 % sur la tranche de versement cumulé annuel inférieur à 1 280 € (au lieu de 640€)

10 % sur la tranche de versement cumulé annuel comprise entre 1 280 € et 3 660 € (au lieu de 640 € et 1 830 €)

  • AVENIR MIXTE SOLIDAIRE :

Identiques à celles de CAP ISR CROISSANCE

  • AVENIR OBLIGATAIRE :

10 % des versements cumulés annuels plafonnés à 3 660 € (au lieu de 3 660 €)

Article 5 – Le temps de travail

Il est ici rappelé que différents accords relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise, notamment la possibilité pour les collaborateurs de demander un passage à temps partiel.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (ancienneté, lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

Les conditions, la durée ainsi que la démarche qui s’appliquent sont celles inscrites dans le Code du Travail, toutefois il a été décidé d’y intégrer les dispositions supplémentaires suivantes :

  • 5 jours en « Absence autorisée payée » seront octroyés

  • il sera possible de prendre 5 jours de congés anticipés après épuisement des congés payés de la période écoulée

  • Congés d’ancienneté

Le nombre de jours de congé d’ancienneté pour le personnel non cadre est réévalué comme suit :

  • 5 ans → 1 jour

  • 10 ans → 2 jours

  • 15 ans → 3 jours

  • 20 ans → 4 jours

  • 25 ans → 5 jours

  • 30 ans → 6 jours

  • 35 ans → 7 jours

  • 40 ans → 8 jours

  • Fermeture usine

L’usine sera fermée les nuits du 25 décembre 2019 et du 1er janvier 2020, par conséquent elles seront offertes (respectivement équipes E et C concernées).

De plus, à compter du 1er janvier 2020 et de façon définitive, ces mêmes nuits ne seront plus travaillées.

Par ailleurs, la journée du 26 décembre 2019 est offerte. Par conséquent, aucun congé payé ou JRTT ou heures de récupération ne sera à poser.

Article 6 – La rémunération

  • Prime de naissance

A compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la mise en place d’une prime de naissance versée aux salariés devenant parents (naissance ou adoption), d’un montant de 200 Euros bruts.

  • Grille des salaires

A compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la révision de la grille des salaires de l’entreprise en ouvrant le coefficient 270 pour le personnel Technicien.

  • Evolution salariale

La Direction souhaite pouvoir récompenser le travail des salariés en permettant une évolution des salaires dans le cadre des augmentations générale et individuelles tout en restant compétitifs pour préserver l’avenir de l’entreprise.

Les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes au titre de l’année 2020 :

  • Une augmentation générale de 2% sera appliquée pour le personnel non cadre au 1er janvier 2020 sur les salaires de base ;

  • Une enveloppe de 0,50% de la masse salariale sera attribuée pour le personnel non cadre dans le cadre des augmentations individuelles.

Ces mesures s’entendent hors glissement d’ancienneté.

Le personnel cadres ayant une rémunération individualisée en lien avec son niveau de fonction et de responsabilités, il sera informé de l’évolution de sa rémunération compte tenu de ces critères.

Article 7 – Mesures complémentaires

7.1. Frais de Santé

À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, la part patronale des régimes socle Isolé et socle Famille sera portée respectivement à 57,59% et 57,53% dans le but d’absorber l’augmentation de 3,5% de nos taux de cotisation liée au maintien de l’équilibre financier de notre régime.

7.2. Journée de Solidarité

A compter du 1er janvier 2020, la Journée de Solidarité sera offerte de façon définitive à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 – sauf s’il est fait mention de durées d’application différentes dans les articles du présent accord – et sera applicable au 1er janvier 2020.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 20 décembre 2019,

Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :

CFDT

FO

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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