Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire au titre de l'année 2022" chez BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, le temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le PERCO, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422004954
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS
Etablissement : 37751784200037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Entre :

La société Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Directeur d'usine,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT,

  • FO,

  • CFE-CGC,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 29 novembre 2021

  • 2ème réunion : 6 décembre 2021

  • 3ème réunion : 20 décembre 2021

  • 4ème réunion : 22 décembre 2021

Durant ces réunions, des informations, notamment le bilan de l’année 2021, ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs spécifiques en vigueur.

Article 2 – Egalité professionnelle hommes / femmes

Il est ici rappelé que ce sujet fait l’objet d’un accord spécifique. Une négociation est ouverte tous les 3 ans sur le sujet. L’accord en vigueur porte sur la rémunération effective, la formation professionnelle et le recrutement, celui-ci a été renégocié en mai 2021 et produira ses effets jusqu’au 31 mai 2024.

Un bilan des thèmes précédemment mentionnés a été présenté en réunion d’ouverture et remis aux Organisations Syndicales représentatives.

Une attention particulière est, et continuera d’être portée sur l’évolution du personnel féminin afin d’éviter toute situation de « décrochage ».

Article 3 – La qualité de vie au travail

3.1. Articulation vie professionnelle / vie personnelle

La Direction réaffirme sa volonté d’être à l’écoute des salariés et rappelle qu’elle a déjà répondu favorablement à une majorité de demandes d’aménagement du temps de travail par exemple.

Les entretiens professionnels ont également pour vocation d’aborder le thème de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.2. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Il est rappelé qu’un Code de Conduite, une « Hotline » ainsi qu’une Politique de respect sur le lieu de travail sont déjà en vigueur dans l’entreprise dans le but de garantir que notre société et ses salariés agissent dans le respect de l’éthique et des lois. L’ensemble du personnel est tenu de s’y conformer.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.3. Emploi et insertion des travailleurs handicapés

La Direction souligne que l’entreprise Ball Beverage Packaging France S.A.S. répond à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif). Les chiffres sont présentés chaque année aux membres du Comité Social et Economique.

La Direction réaffirme ici son souhait de continuer à travailler en collaboration avec les différents acteurs tels que l’ergonome du SSTL, le SAMETH, l’AGEFIPH ou le GIHP afin de promouvoir le maintien dans l’emploi notamment par le biais d’aménagements de poste.

Au regard de ces éléments, aucune des parties n’a émis le souhait de négocier un accord relatif à ce thème.

3.4. Formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil majeur qui permet de se former tout au long de son parcours professionnel, notamment dans le but de développer ses compétences. C’est également un véritable levier d’investissement pour l’avenir de notre entreprise, d’où notre volonté de retravailler ce sujet en profondeur et en collaboration avec les partenaires sociaux, et d’en faire une priorité en 2022.

Le processus de formation sera révisé dans son ensemble :

  • Durée

  • Contenu

  • Approches théorique et pratique

Ceci afin de permettre :

  • Une intégration plus efficace du personnel intérimaire et de nos nouveaux embauchés 

  • Une meilleure montée en compétences tout au long de la carrière de nos collaborateurs 

Dans le but d’engendrer une plus grande motivation/reconnaissance pour les collaborateurs, avoir des salariés qui se sentent davantage autonomes, et qui gagnent encore plus en polyvalence.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement technique, sur la participation ainsi que sur l’épargne salariale.

La mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) d’entreprise collectif a été une nouvelle fois proposée aux Organisations Syndicales représentatives, toutefois les Organisations Syndicales CFDT et FO n’ont pas émis le souhait de négocier et de mettre en place ce dispositif.

Article 5 – Le temps de travail

Il est ici rappelé que différents accords relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise, notamment la possibilité pour les collaborateurs de demander un passage à temps partiel.

D’autre part, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Jours de congé pour enfant malade – Ajout de jours

Chaque salarié bénéficiera de 2 jours d’absence supplémentaires par année civile liés à la maladie de l’enfant, portant ainsi à 4 jours le nombre total de jours de congés pour enfant malade. Ces congés s’expriment en journée entière et ne se reportent pas d’une année sur l’autre.

  • Congé du 24 décembre 2021

En raison de la maintenance électrique planifiée vendredi 24 décembre 2021, cette même journée est offerte aux salariés des équipes A et B ainsi qu’au personnel présent en journée. Par conséquent, aucun congé payé, jour de réduction du temps de travail (RTT) ou heures de récupération ne sera à poser.

Le personnel présent dans le cadre de cette maintenance se verra octroyer l’équivalent d’une journée de travail en heures de récupération sur son compteur d’heures.

  • Journée offerte pour l’année 2022

Dans le but de compenser le fait que la journée familles n’ait pas eu lieu en septembre 2021, la Direction offre à l’ensemble des salariés de l’usine une journée qui sera créditée en heures (8 heures pour le personnel posté / 7,5 heures pour le personnel journée).

Article 6 – La rémunération

A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, les parties conviennent de la dispositions suivantes :

  • Evolution salariale

La Direction souhaite pouvoir récompenser le travail des salariés en permettant une évolution des salaires dans le cadre des augmentations générale et individuelles tout en restant compétitifs pour préserver l’avenir de l’entreprise.

Les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes au titre de l’année 2022 :

  • Une augmentation générale de 2,50% sera appliquée pour le personnel non cadre au 1er janvier 2022 sur les salaires de base ;

  • Une enveloppe de 0,40% de la masse salariale sera attribuée pour le personnel non cadre dans le cadre des augmentations individuelles.

Ces mesures s’entendent hors glissement d’ancienneté.

Le personnel cadres ayant une rémunération individualisée en lien avec son niveau de fonction et de responsabilités, il sera informé de l’évolution de sa rémunération compte tenu de ces critères.

Article 7 – Mesures complémentaires

  • Frais de Santé

L’augmentation de 4% de la cotisation sera supportée dans la totalité par l’entreprise.

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale reste inchangé en 2022, par conséquent les salariés n’auront aucune hausse à prendre à leur charge.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022 – sauf s’il est fait mention de durées d’application différentes dans les articles du présent accord – et sera applicable au 1er janvier 2022.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Mont, le 22 décembre 2021,

Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :

CFDT

FO

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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