Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D' HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AKTIS COOPERIM - AKTIS ARCHITECTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKTIS COOPERIM - AKTIS ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006295
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AKTIS ARCHITECTURE
Etablissement : 37753709700034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société AKTIS ARCHITECTURE,

SARL Coopérative ouvrière de production (SCOP)

Dont le siège social est fixé 10 rue Georges Jacquet 38000 GRENOBLE ,

Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 377 537 097,

Code NAF : 7111Z,

Représentée aux présentes par MM ayant tous pouvoirs en leur qualité de Cogérant,

D’une part,

Et :

Mme, membre élue titulaire du Comité Social et Economique, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la convention collective de l’architecture, en date du 27 février 2003, brochure JO n° 3062, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 176 heures par an et par salarié.

L’activité de la société nécessite le recours à des heures supplémentaires et la société souhaite encadrer ce recours.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il a également pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage, notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 1er – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er novembre 2020, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 – Principes et modalités de recours aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures

Article 3 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 08 (huit) premières heures : 25 % ;

  • Pour les heures suivantes : 50 %.

Article 4 - Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 5 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 176 heures par an (80% du contingent légal) et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de l’architecture.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 360 (trois cent soixante) heures par an et par salarié.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est de 05 (cinq) jours calendaires. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 01 (un) jour calendaire, notamment en cas de nécessité de remplacer au pied levé un salarié absent ou d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.

Article 6 – Durée, Dénonciation et Révision de l’Accord

6.1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du dimanche 01er novembre 2020.

6.2 - Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

6.3 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 8 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .PDF, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires

Le 27 octobre 2020

Pour le CSE La Direction

Membre titulaire Gérant

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com