Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES et le syndicat CGT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03018000514
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Etablissement : 37755450600032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Accord conclu entre les soussignées :

La Société CERAMIQUES CONSEILS INVESTISSEMENT (CCI),

Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 518 272 661,

ET

La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID),

Société par actions simplifiée au capital de 1 551 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 432 627 446,

ET

La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),

Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,

Ensemble constituant l’Unité Economique et Sociale CCI, représentée par….... respectivement en qualité de Cogérant et de Président,

D’UNE PART,

La CGT en la personne de ….. Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Préambule :

La loi du 30 juin 2004 modifiée par celle du 16 avril 2008 a instauré le principe d’une journée supplémentaire dite journée de solidarité, travaillée par les salariés, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et, pour les employeurs, une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des rémunérations.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, le délégué syndical, demande la prise en charge de la journée de solidarité à 100% par l’employeur.

La direction accepte cette proposition sous certaines conditions qui seront développées dans le corps de cet accord.

Afin de pérenniser ces négociations, les parties ont décidé de conclure un accord collectif.

Article 1 : Champ d’application

Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES … :

La Société …. 

La Société ….

La Société ….

Article 2 : Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

Pour les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année N au sein des entreprises de l’UES …, une prise en charge à 100% de la journée de solidarité sera effectuée par la Direction.

C’est-à-dire, que pour ces salariés, la journée de solidarité leur sera offerte.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année N au sein des entreprises de l’UES …, la journée de solidarité sera fixée par la direction après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel.

La journée de solidarité pourra être prévue :

  • Soit un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai,

  • Soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Ces salariés devront s’acquitter de la journée de solidarité :

  • Soit en effectuant 7 heures de travail selon les modalités validées par la direction,

  • Soit en posant un jour de repos ou de récupération quel qu’il soit.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il cessera de produire ses effets.

Article 4 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Article 5 : Formalités de dépôt

Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Salindres,

Le 31/10/2018

Sur 4 pages

Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises).

Pour l’UES CCI Pour la délégation syndicale de la CGT

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Président Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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