Accord d'entreprise "Accord portant dispositif de prévention des effets de l'exposition de certains salariés à des facteurs de risques professionnels" chez INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005680
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE
Etablissement : 37759916200015 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD PORTANT DISPOSITIF DE PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION DE CERTAINS SALARIES A DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (2021-04-12)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD PORTANT DISPOSITIF DE prévention DES EFFETS DE l’exposition DE CERTAINS SALARIES à DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS.

ENTRE :

INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France (Anciennement HUNTSMAN Surface Science France), Société par Actions, Simplifiée au capital de 7.000.050 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 377 599 162, Siret n° 377599162000015 et dont le siège social est fixé à HAN s/ MEUSE – 55300, représentée à l’effet des présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée la « Société ».

D’UNE PART :

ET :

- L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 26.11.2019.

- L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 11.12.2019.

ENTRE LESQUELLES PARTIES IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule :

La société HUNTSMAN SURFACE SCIENCE France (HSSF) avait réalisé un diagnostic, pour son site de Saint - Mihiel et dont il résultait qu’elle remplissait les conditions d’assujettissement visées par les dispositions de l’ancien article L.4163-2 du Code du travail lui imposant d’être couverte par un accord de prévention de l’exposition de certains salariés à des facteurs de risques professionnels (accord dit de « prévention de la pénibilité »). Un tel accord a été conclu en date du 19 décembre 2016 pour une durée de trois années et est donc arrivée à expiration.

Il est précisé que le régime juridique portant sur les mesures relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention sont désormais issues de l’ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Les facteurs de risques professionnels sont désormais définis à l’article L.4161-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.4162-1, les employeurs d’au moins cinquante salariés doivent engager une négociation tendant à la conclusion d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale de salariés qu’il déclare être exposés, soit lorsque la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans les conditions fixées par Décret. Il est précisé que les entreprises de moins de 300 salariés (ou appartenant à un Groupe de moins de 300 salariés n’ont pas l’obligation de conclure un tel accord si elles sont couvertes par un accord de branche étendu ayant même contenu et même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L.4162-1 du Code du travail la Direction de la société INNOSPEC et les organisations syndicales sus mentionnées ont engagé, en 2020, une négociation en vue de la conclusion du présent accord aux motifs que :

  • La société HSSF emploie 161 salariés (effectif mesuré à la date du 31.01.2021) ;

  • Dans le cadre de ses obligations déclaratives relatives à certains facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l’article L.4163-1 du Code du travail pour la constitution du Compte Professionnel de Prévention (CPP), la Direction de la société INNOSPEC a mesuré qu’une proportion de ses salariés étaient exposés à un rythme de travail tels définis par les dispositions du 3° de l’article L.4161-1 du Code du travail et permettant l’acquisition de droits au titre du CPP.

  • En effet, à la date de conclusion du présent accord et compte tenu de l’organisation du travail impliquée par les activités de production sur le site de Saint – Mihiel, une proportion de salariés à hauteur de 58%1 de l’effectif demeure exposée à un travail en équipe successives et alternantes impliquant de travailler au minimum 1h entre 24h & 5h et à raison de 50 nuits par an.

  • Il est précisé qu’en raison de la continuité de son action en la matière (accord pénibilité de 2013 et 2016), la Direction ayant toujours été attachée à la mise en œuvre d’une politique active d’amélioration de la santé au travail, les autres facteurs de risques professionnels qui avaient identifiés : manutention manuelles de charges et vibrations mécaniques sont en cours de résolution et ne devraient plus constituer des facteurs de risques à la fin du premier semestre 2021 en raison des solutions techniques mises en œuvre2.

Des réunions de négociation ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord avec les organisations syndicales. Le présent accord a été soumis, avant sa conclusion, à l’information et la consultation du CSE lors de la réunion du 25 février 2021(information en vue de la consultation pour avis) et du 26 mars 2021(consultation pour avis).


ARTICLE 1 – DEMARCHE D’IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS :

L’article L.4161-1 du Code du travail défini les facteurs de risques professionnels. Sont ainsi concernés les situations de travail impliquant :

« 1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ».

Le présent accord a donc été élaboré après un processus d’analyse et de diagnostic mettant en exergue les éléments suivants :

  • Un état des facteurs d’exposition a été réalisé dans chaque unité de travail de l’organisation de l’usine de Saint – Mihiel ;

  • Chaque unité de travail a été analysée en fonction de l’identification ou non d’un ou plusieurs facteurs de risques tels que mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail et dans le cadre des obligations déclaratives de la société ;

  • L’analyse actualisée des facteurs de pénibilité est annexée au document unique d’évaluation des risques (DUER).

Il en ressort que le seul facteur de risque résiduel au regard de ceux mentionnés aux dispositions qui précèdent est lié à certains rythmes de travail en vigueur au sein de l’établissement de Saint – Mihiel en particulier ceux visés par les dispositions du 3°(b) de l’article D.4161-1 du Code du travail « Travail en équipes successives alternantes » avec le constat que le seuil minimal d’exposition est atteint selon les dispositions de l’article D.4163-2 du Code du travail.

Les parties au présent accord s’accordent à considérer que cette analyse a été effectuée en conformité avec la logique retenue dans la réglementation et a permis une analyse fine et exhaustive de la situation.

Il résulte du diagnostic effectué que le facteur de risque professionnel associé à un travail en « équipes successives alternantes » impliquant de travailler au minimum 1h de travail entre 24 heures et 5 heures à raison de 50 nuits par an a été identifié dans les conditions suivantes :

- Les salariés qui travaillent selon une organisation en 3X8/5x8 sont concernés par ce facteur de pénibilité. Il est précisé que ce facteur de pénibilité se mesure en fonction des conditions habituelles de travail exigées par le poste occupé et appréciées en moyenne sur l’année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l’article R.4121-1-1 du Code du travail conformément aux dispositions de l’article D.4163-3 du Code du travail.

- Pour la mesure du facteur d’exposition à ce risque professionnel d’un salarié, les règles particulières suivantes sont mises en œuvre :

  • Pour les salariés présents pendant une durée inférieure à un an, l’appréciation de la durée d’exposition se mesure en moyenne sur l’année au regard des conditions habituelle de travail qui seraient celles du poste.

  • Les salariés présents moins d’un mois sur un poste ne sont pas concernés par une mesure des facteurs de pénibilité car la période d’exposition n’est pas jugée suffisante pour constituer un facteur de risque professionnel.

  • Les salariés affectés à une période courte sur le poste et qui dépasseraient les seuils sur ladite période mais lesquels, en conditions habituelles de travail sur ce poste pendant 12 mois, ne dépasseraient pas les seuils ne seraient pas concernés par une mesure du ou des facteurs de risque professionnel.

  • Les périodes d’absences qui remettent manifestement en cause l’exposition au-delà des seuils d’exposition sont les suivantes : périodes de congé parental, de congé individuel de formation, de longue maladie, de congé sabbatique ou toute autre absence mettant suffisamment en cause l’exposition.

Conformément aux dispositions de l’article L.4163-1 du Code du travail, la Direction de la société INNOSPEC a déclaré de façon dématérialisée, aux caisses compétentes, les facteurs de risques professionnels selon cette typologie de mesure.

ARTICLE 2 - MESURES DE PREVENTION :

La Direction de la société INNOSPEC, pour son site de Saint – Mihiel, dans sa démarche de prévention mettra en œuvre les mesures concrètes ci – après tendant à la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité (2.1.), à l’adaptation et l’aménagement du poste de travail d’une part pour les salariés concernés par le facteur de risque lié à un poste occupé impliquant un travail en équipes successives alternantes (2.2.) et d’autre part des mesures concrètes tendant au développement de la formation aux postes de travail et la validation des compétences (2.3.).

Les parties au présent accord ont décidé de retenir les thèmes d’actions suivants (qui constituent les mesures de prévention mentionnées ci-dessus et en application des dispositions des articles D.4162-2 & D.4162-3 du Code du travail), assortis d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, dont la réalisation sera mesurée au moyen d’indicateurs de suivi appropriés qui seront communiqués au C.S.E.

Il est précisé que la détermination d’un objectif chiffré indique qu’il s’agit d’un objectif que la Société tentera d’atteindre dans le cadre d’une obligation de moyens tenant compte de l’environnement, notamment économique, de production et organisationnel de la Société.

Les parties au présent accord choisissent les domaines d’action suivants (article D.4162-3 du Code du travail) :

  • La réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité pour les collaborateurs de l’unité NIRO dans la mesure où il a été identifié que les personnels affectés à cette unité sont soumis à des pluri-facteurs de risques professionnels que sont : la manutention manuelle (port de charges) et le cycle 3X8.

  • L’amélioration des conditions de travail sur le plan EHS, organisationnel et technique avec pour objectif de réduire les facteurs de pénibilité des personnels travaillant selon un cycle 5X8 ou 3x8 ;

  • Le développement de la formation aux postes de travail et la validation des compétences avec pour objectif de diminuer les risques accidentels et d’améliorer l’employabilité afin de permettre aux collaborateurs notamment positionnés sur des postes assujettis à des facteurs de pénibilité de travailler différemment, d’évoluer dans l’organisation ou de se reconvertir.

Ces domaines d’action sont plus précisément décrits dans les dispositions qui suivent avec l’explicitation des mesures concrètes qui seront prises et l’objectif assigné.

2.1. La réduction des poly - expositions aux facteurs de risques professionnels pour les personnels de l’Unité NIRO

Il est précisé que cette action répond l’obligation visée au point 1°a et au point 1°b de l’article D.4162-3 du Code du travail en ce que cette action tend d’une part à réduire les poly expositions et d’autre part à tendre à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail qui peuvent présenter des facteurs de risques professionnels.

  1. Résultat du diagnostic :

Le diagnostic préalable a permis d’identifier que des collaborateurs affectés à l’unité NIRO sont, en raison de la nature de leur activité, potentiellement exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels que sont : la manutention manuelle et le cycle 3x8.

L’objectif de la Société est, par conséquent, de réduire la durée d’exposition des salariés exposés à ces facteurs de risque par la mise en œuvre des mesures suivantes :

  1. Mesures de prévention mises en œuvre pour les salariés affectés à l’unité Niro :

Étude et mise en place d’une nouvelle ergonomie du poste de travail en lui –même par, notamment :

  • Réduction du nombre total de sacs portés par poste ;

  • Réduction du nombre de manipulations.

  1. Objectifs définis :

Sur le précédent accord, il était prévu sur le port de charge des unités HS et Niro les actions suivantes :

- Réduire la quantité globale portée par poste ;

- Réduire le nombre de manipulation.

Au niveau de l’unité HS, le poste d’ensachage a été amélioré en 2 temps :

  • Mise en place d’une balance au poste d’ensachage ce qui a permis de n’avoir plus qu’un seul port de charge (mouvement de la balance vers la palettisation) et de réduire de 50% le port de charges ;

  • Depuis 2020, mise en place d’une ensacheuse automatique, ce qui réduit le port de charges entre 0 et 5% étant donné qu’il peut y avoir quelques sacs incomplets de produits finis à porter ou des sacs de matières premières.

Au niveau de l’unité NIRO, les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Acquisition d’un nouveau dispositif d’ensachage sur l’unité NIRO permettant de réduire de 50% le port de charges : alors qu’il y avait 2 ports de charge, ce dispositif d’ensachage permettra de le réduire à 1 port de charge. Ce dispositif n’est pas encore complètement opérationnel à la date de la signature de l’accord, il est en test et devrait, sur 2021, être définitivement opérationnel.

  • Achat d’un dispositif de « bras automatique à ventouse » qui permettra de ne plus porter de charges car le sac sera soulevé automatiquement, dispositif modifiant les conditions de travail et nécessitant une adaptation de l’opérateur à ce nouvel outil pendant la période d’application triennale de cet accord.

  1. Indicateurs de suivi :

- Nombre de manipulations.

- Suppression effective du port de charges.

2.2. L’amélioration des conditions de travail, sur le plan EHS et sur le plan organisationnel pour les collaborateurs concernés par une organisation du travail en 5X8 ou en 3x8.

Il est précisé que cette action répond à l’obligation figurant au point 2° - a de l’article D.4162-3 du Code du travail.

  1. Résultat du diagnostic :

Le diagnostic fait apparaître que la majeure partie des collaborateurs sont conduits à travailler selon un rythme dit « 5X8 » ou « 3x8 ». Ce mode d’organisation du travail peut potentiellement constituer un facteur de risque professionnel dans la mesure où il peut engendrer une fatigue des collaborateurs en raison du changement de rythme et la succession des postes notamment de nuit.

La nature de l’activité de production conduit les collaborateurs à manipuler des produits chimiques avec des équipements de protection individuelle. Même s’il est constaté que les dispositifs de protection individuelle (EPI) sont d’ores et déjà mis en place depuis plusieurs années, la Direction s’inscrit dans une démarche « REACH » d’amélioration constante de la réduction aux expositions.

  1. Mesures de prévention mises en œuvre depuis 2016 :

Sur l’organisation en 5X8, la Direction procèdera à une analyse organisationnelle et technique des équipes concernées par ce mode d’organisation afin de chercher une autre organisation 5x8 permettant une répartition des postes différente ; éventuellement de faire « tourner » les collaborateurs afin d’éviter la récurrence trop forte de ce mode d’organisation pour certains collaborateurs (basculement d’un cycle 5x8 à un cycle 3x8 par exemple).

Sur l’exposition à des produits chimiques, l’objectif est la revue systématique des fiches sécurité des produits conformément aux dispositions de la réglementation REACH et la vérification voire l’adaptation et l’amélioration des EPI actuels. Il sera ainsi procédé en associant la CSSCT, la CARSAT, le Médecin du travail et le C.S.E. sera tenu informé.

Également, des groupes de travail ont été mis en place sur les 2 zones de production et par le biais d’échanges, d’analyses des conditions de travail, des investissements et des améliorations techniques conséquentes ont été réalisées sur les années 2018/2019/2020. (cf : tableaux de suivi des projets d’améliorations de la zone basse et de la zone haute).

(c) L’objectif chiffré retenu d’ici 3 ans :

Sur l’organisation en 5X8 : Analyse de différents cycles avec prise d’avis d’experts en la matière et consultation du personnel pour un essai sur un autre cycle plus adapté au rythme physiologique. L’objectif est de travailler sur les 3 années à l’évolution du cycle 5X8 actuel à un cycle court en nombre de postes d’affilée et répétés. Il est à noter qu’un vote référendaire a été réalisé en 2016 et a permis de constater que 49% des personnels postés sont favorables à la mise en œuvre d’un essai sur un changement de cycle et 51% n’y sont pas favorables et préfèrent le maintien du statut quo.

Sur l’amélioration des conditions de travail : Le processus de réunion des groupes de travail se poursuit en vue de continuer les analyses des postes de travail et mettre en place des projets d’amélioration des conditions de travail au niveau technique et sécurité par le biais d’investissements financiers.

Sur le projet de revue des fiches de données de sécurité, l’objectif est de poursuivre la révision annuelle des fiches sécurité (notamment sur les nouveaux produits/matières) et que 100% des EPI aient été mis en concordance.

(d) Les indicateurs de suivi :

  • Nombre de fiches de données de sécurité revues par an ;

  • Mise en place des actions de priorité 1 définies en groupe de travail en fonction des budgets d’investissement accordés ;

  • Analyse complémentaire sur les différents cycles de travail sachant que l’exercice a ses limites dans le sens où le volume de commandes du site nécessite une organisation de la production 24/24h et 7/7jours.

2.3. Le développement de la formation aux postes de travail et la validation des compétences / l’habilitation au poste de travail :

Il est précisé que cette action répond à l’obligation visée au point 2°- b de l’article D.4162-3 du Code du travail.

La Société part du postulat que la formation au poste de travail et la validation des compétences participent d’une amélioration des conditions de travail et corrélativement une diminution des facteurs de risques professionnels. Également elle estime que la formation et le processus de validation des compétences peut permettre à un collaborateur de changer plus facilement de poste de travail voire de se reconvertir professionnellement.

(a) Le/les dispositifs retenus :

Les dispositifs retenus pour tendre à la mise en œuvre de cet axe sont les suivants :

  • Accorder un accès prioritaire au CPF pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels. En effet les Parties considèrent que la mise en œuvre du principe de formation tout au long de la vie professionnelle doit s’effectuer notamment par le développement des compétences des salariés dans le cadre du CPF. Ainsi, les demandes d’actions de formation liées au métier du salarié exposé à un ou des facteurs de risques professionnels seront examinées de manière prioritaire par la Direction.

  • Par ailleurs, la Direction se fixe pour objectif, dans la limite du budget fixé au plan de formation, de répondre favorablement et dans la mesure du possible en terme d’organisation du site à toute demande d’action de formation liée au métier et effectuée au titre du CPF qui serait émise par un salarié exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels au sein de la Société.

  • Mise en place de formations spécifiques au poste de travail dans le cadre de la revue de certains équipements de protection individuelle.

  • Etablissement d’un programme de formation et d’habilitation interne au poste de travail sur les unités : Réalisation de modules de formation, dispense des formations, validation des connaissances en salle et sur le terrain et habilitation du personnel au poste occupé.

    • Objectifs chiffrés :

  • 10% des salariés exposés à un ou des facteurs de pénibilité bénéficieront d’une action de formation liée au métier et effectuée au titre du CPF ;

  • 100% des demandes d’actions de formation liées au métier et effectuées au titre du CPF par des salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité seront étudiées dans la limite du budget fixé au plan de formation et de l’organisation site ;

  • Habiliter tout le personnel posté selon le nouveau parcours de formation défini sur les 3 années à venir ;

    • Les indicateurs de suivi

  • Nombre de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ayant suivi une action de formation liée au métier et effectuée au titre du CPF ;

  • Nombre de demandes d’actions de formation liées au métier et effectuées au titre du CPF par des salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité ayant été acceptées.

  • Nombre d’heures de CPF utilisées ;

  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une formation à la sécurité, au port des EPI redéfinis par rapport au poste occupé ;

  • Nombre de collaborateurs habilités par unités de production ;

ARTICLE 3 – MESURES D’AFFECTATION DES POINTS INSCRITS AU CPP :

Conformément aux dispositions de l’article D.4162-3 du Code du travail, l’accord doit préciser les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un Compte Professionnel de Prévention d’affecter les points inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l’article L.4163-7 du Code du travail.

Ainsi, dans le cadre de l’action prévue au point 2.3. au présent accord, la Direction proposera la prise en charge de tout ou partie des frais de l’action de formation professionnelle continue qui serait validée pour un salarié pour lui permettre d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels identifiés au sein de son emploi.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION :

Le suivi de l’application des mesures de prévention prévues au présent accord est assuré par la CSSCT étant précisé que des membres de l’encadrement choisis par la Direction en fonction de leurs compétences spécifiques en matière de formation et de sécurité, d’hygiène et des conditions de travail assisteront aux réunions.

Un rapport est transmis chaque année aux membres du CSE et de la CSSCT. Il comporte d’une part le suivi de la réalisation des objectifs chiffrés, d’autre part les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs chiffrés dont est assorti chaque thème d’action, enfin les remarques ou éclaircissements de l’employeur sur l’état de la réalisation de l’ensemble des objectifs.

ARTICLE 5 – REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du dépôt à la DIRRECTE. Au terme de l’accord ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et cessera de produire ses effets. En conséquence, il ne fera plus peser d’obligation sur la Société. A l’issue de cette période triennale, les parties au présent accord conviennent de se revoir pour procéder à un bilan relatif à l’application du présent accord et envisager la signature d’un nouvel accord dans l’hypothèse où les facteurs de risques professionnels ne sont pas résorbés et/ou en fonction des obligations réglementaires nouvelles s’imposant à la Direction de la société INNOSPEC.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

- L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes requises par la réglementation.

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE & DE DEPOT :

Le présent accord sera notifié par la Direction d’INNOSPEC, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Les parties conviennent d’appliquer cet accord dans le respect des lois et des règlements en vigueur ainsi que la Convention Collective Nationale des industries chimiques et du règlement intérieur de l’Entreprise.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sous forme dématérialisée via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Han sur Meuse, le 12 avril 2021.

SIGNATAIRES :

POUR LA SOCIETE INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

- L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 26.11.2019.

- L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 11.12.2019.


  1. Proportion minimale de 25% des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels – article L.4162-1 I 1°& D. 4162-1.

  2. Cf. Bilan des actions de préventions menées par la Direction.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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