Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez SARL THOMINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL THOMINE et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05018002005
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL THOMINE
Etablissement : 37761795600026 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

Le 01 Février 2018

ACCORD D’ENTREPRISE

SARL THOMINE

13 ZA LES COSTILS

50340 LES PIEUX

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Le présent Accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions du Code du Travail et règle les rapports collectifs au sein de l’entreprise SARL THOMINE, dont le siège social est à Les Pieux, 13 ZA Les Costils.

  2. Cet accord définissant les conditions d’emploi et les garanties sociales des salariés, est conclu dans le cadre des dispositions réglementant le régime des Conventions Collectives.

  3. Pour les Ingénieurs, Cadres, Personnels ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, les dispositions de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les présentes dispositions définissent les modalités d’application de cette convention ou en modifient les règles dans la mesure où elles sont plus favorables.

  4. L’entreprise applique les dispositions de l’Accord Cadre du 04 mai 2000.

  5. L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception du personnel ayant un contrat de stagiaire et du personnel des entreprises de travail temporaire.

  6. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour de la signature. Il pourra être complété par des avenants. En cas de révision ou de dénonciation, le présent accord continuera à porter ses effets jusqu’à la mise en application d’un nouveau texte. Les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

  7. L’accord ainsi que ses avenants, sont déposés par la Direction auprès des services du Ministère du Travail et du Conseil de Prud’hommes du département où se situe le siège social de l’entreprise.

  8. Un exemplaire de l’accord est remis à chaque salarié.

  9. Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est notifiée aux signataires de l’Accord et fait l’objet du dépôt mentionné ci-dessus à la diligence de son, ou de ses auteurs.

  10. Les litiges nés de l’application du présent accord d’entreprise seront soumis à l’inspecteur du travail du lieu d’implantation du siège social, pour tentative de conciliation avant toute introduction d’instance judiciaire.

CHAPITRE 2 DROIT SYNDICAL – REPRESENTATION DU PERSONNEL

  1. Le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la législation en vigueur.

  2. Pour l ‘élection des délégués du personnel, il est institué deux collèges électoraux :

-1er collège : Ouvriers et employés

-2ème collège : Techniciens, Agent de Maitrise, Ingénieurs et Cadres.

3. Pour tenir compte, à la date de conclusion du présent accord, du volume de l’effectif, le nombre de siège est fixé à deux, tant pour les titulaires que pour les suppléants.

Conformément à la constitution de la république française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l’action syndicale. Toutefois, l’exercice de l’action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux dispositions légales en vigueur.

  1. Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu’un très petit nombre de syndiqués. Ces salariés seront tenus d’informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l’avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d’absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l’entreprise.

CHAPITRE 3 DROIT D’EXPRESSION-LIBERTE D’OPINION

  1. Les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective sur les lieux et pendant le temps de travail.

  2. Ce droit s’exerce dans le cadre du travail et de son environnement ; l’expression porte sur l’organisation et le contenu du travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions nécessaires à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. Celle-ci garantie à chaque salarié, quelle que soit sa position dans la hiérarchie professionnelle, le libre exercice du droit d’expression. Les opinions que les salariés sont admis à émettre dans le cadre du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction.

  3. L’encadrement-ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise-qui doit favoriser le dialogue social tout en étant l’animateur de la vie et de l’organisation de l’entreprise, s’exprime sur ces conditions de travail comme les autres salariés.

CHAPITRE 4 CONTRAT DE TRAVAIL - HORAIRE

  1. Chaque recrutement fait l‘objet d’un contrat de travail écrit précisant notamment :

  • La nature et la durée du contrat ;

  • La qualification de l’indice hiérarchique ;

  • le lieu d’affectation ;

  • la rémunération mensuelle ainsi que ses compléments ou accessoires ;

  • les conditions de la période d’essai ;

  • les clauses relatives à la mobilité ;

  1. L’accord d’entreprise, le règlement intérieur, sont remis au nouvel embauché.

  2. La période d’essai peut être prolongée dans la limite de la moitié de sa durée initiale et fait l’objet d’une notification par l’entreprise. Les absences consécutives à la maladie suspendent le cours de la période d’essai qui, de ce fait, se trouve prolongée d’une durée équivalente à l’absence, dans la limite de la période d’essai.

  3. Conformément aux dispositions du code du travail, le personnel féminin bénéficie des mêmes conditions que le personnel masculin en matière d’emploi, de classification, de salaire, de promotion professionnelle et de formation.

  4. Tout salarié est tenu au secret professionnel, cette disposition demeure valable après la cessation des fonctions du salarié.

  5. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments du contrat de travail fera l’objet d’une notification.

  6. Chacun des contractants peut, à tout moment, mettre fin au contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de respecter un délai de préavis. Sauf faute lourde, la durée du préavis est fixée à un mois.

  7. La durée hebdomadaire du travail est modulée sur la quatorzaine, dans ce cas, les heures supplémentaires s’apprécient sur cette période par rapport à l’horaire de référence.

  8. Les dimanches et jours fériés sont soumis à une indemnité de férié de 20,12€ (IFDT) avec ou sans heures effectives. Les heures effectuées, travaillées, le dimanche ou un jour férié, sont rémunérées sur la base de l’amplitude effectuée.

Si cette amplitude est inférieure à cinq heures, la rémunération garantie sera de cinq heures d’amplitude soit un travail effectif de quatre heures trente minimum. Si la durée de l’amplitude excède cinq heures, la rémunération sera sur la totalité de l’amplitude effectuée après déduction de l’application du coefficient réducteur.

Les jours fériés travaillés, sont payés double. Les jours fériés non travaillés sont payés sept heures complémentaires.

Les dimanches et fériés, lorsque le personnel désigné n’est pas averti avant douze heures au plus tard d’un déplacement l’après-midi, il se trouve libre de tout engagement et ne se trouve plus être à la disposition des personnes gérant la régulation des transports. De ce fait, le personnel désigné doit être joignable sur son PDA et ou à défaut sur son téléphone personnel jusqu’à douze heures les dimanches et fériés, afin de pouvoir lui transmettre les déplacements de la matinée et ceux de l’après-midi.

Le travail des dimanches et fériés n’impose pas de rester présent au siège de l’entreprise, les temps d’attente entre deux transports sont effectués au domicile du salarié mais à sa convenance ils peuvent être effectués au sein de l’entreprise. Les salariés désignés pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés deux semaines à l’avance et choisis dans toute la mesure du possible à tour de rôle.

Les samedis sont rémunérés comme un jour de semaine dans la quatorzaine, à l’amplitude horaire effectuée, sans indemnité autre que celle du repas unique attribuée même si elle n’est pas du. Cette amplitude s’effectue au siège social de l’entreprise.

  1. Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille au plus tard à dix-huit heures trente d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas. Dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique : a) le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et quatorze heures trente et la période entre dix-huit heures trente et vingt-deux heures. b) le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins une heure entre onze heures et quatorze heures trente ou soit entre dix-huit heures trente et vingt-deux heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre onze heures et quatorze heures trente, soit entre dix-huit heures trente et vingt-deux heures, une indemnité spéciale, lui est attribuée, dont le taux est fixé dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

  2. Un congé annuel de 25 jours ouvrés, sur la base de cinq jours par semaine, est attribué aux salariés ayant au moins un an de présence effective dans l’entreprise à la date d’ouverture du droit aux congés, le 1er juin.

Les salariés n’ayant pas un an de présence bénéficient d’un congé dont la durée est proportionnelle à leur temps de présence effectif. La période normale de prise de congés annuels comprend obligatoirement la période du 1er juillet au 30 août de chaque année. Une partie du congé d’au moins dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être obligatoirement prise pendant cette période. Toutefois, les salariés qui en feront la demande pourront obtenir, compte tenu des nécessités de service, que tout ou partie de leurs congés annuels leur soit accordé à tout autre moment de l’année considérée et jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les congés qui du fait du salarié, n’auraient pas été pris à cette date, n’ouvriront pas droit à indemnisation.

  1. Le salaire de base des salariés régis par le présent accord résulte de leur classification définie par Accord-cadre 2000-05-04 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001, la prime d’ancienneté et régie par le même accord. Sont assimilés comme temps de présence dans l’entreprise pour le versement de la prime d’ancienneté : les interruptions pour congés annuels ou congés exceptionnels résultant du présent accord, les interruptions pour maladie, longue maladie dans la limite maximum de trois ans.

  2. En application des dispositions légales, les salariés sont affiliés à une institution de retraite. Le régime est financé, à la charge tant de l’entreprise que du salarié, assise sur la rémunération brute. Ils sont aussi affiliés à une assurance collective qui accorde aux salariés, ou à leurs ayant-droits, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale. Peuvent en bénéficier l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

  3. Lorsqu’un salarié est atteint, pendant la période durant laquelle il est salarié de l’entreprise, d’incapacité temporaire de travail résultant d’un accident ou de maladie non professionnels, il lui est alloué une indemnité un maintien de salaire de 90 jours consécutifs à compter du 3éme jour d’arrêt. 

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. La présentation, l’hygiène et la tenue du personnel doivent être particulièrement soignées.

  2. Le conducteur doit s’assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.

  3. Le conducteur est chargé du maintien en ordre de marche et de l’entretien et du matériel sanitaire qui lui est confié, en particulier, il lui appartient :

  • de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;

  • de s’assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;

  • de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l’utilisation du véhicule.

  1. Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu’extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens. Le lavage du véhicule est effectué pendant les heures creuses au garage, y compris le lavage ou l’entretien permanent de fonctionnement du matériel sanitaire minimal contenu dans le règlement d’administration publique n°73-384 du 27 mars 1973, et de ses arretés.

Fait à Les Pieux le 01 février 2018,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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