Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez DISMA INTERNATIONAL - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISMA INTERNATIONAL - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC et les représentants des salariés le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06617001531
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : DISMA INTERNATIONAL
Etablissement : 37761839200056 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

SAS DISMA INTERNATIONAL

ACCORD DE PARTICIPATION D’ENTREPRISE

DE LA

SAS DISMA INTERNATIONAL

ENTRE :

La SAS DISMA INTERNATIONAL, dont le siège est sis 332 rue de Turin – 66000 Perpignan, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 377 618 390

Ci-après désignée « l’entreprise »

D'une part

ET :

La délégation unique du personnel faisant office de comité d’entreprise, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 08 novembre 2017 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représentée par M , secrétaire de la délégation unique, désignée à la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du 08 novembre 2017 lui donnant mandat.

Ci-après dénommée « la délégation unique du personnel »

D'autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 5 décembre 2014, la SAS DISMA INTERNATIONAL a conclu un accord d’intéressement pour une durée de trois exercices du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.

L’article L 3322-3 du Code du travail dispose que « Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »

Il est précisé que, dans cette hypothèse, l’accord de participation peut alors reprendre la base de calcul et de répartition de l’accord d’intéressement ayant expiré, à condition de comporter une clause garantissant aux salariés une participation au moins égale à celle qui résulterait de la formule de calcul de droit commun (Circ. DSS-DGT 2007-199 du 15-5-2007 : BOSS 6-07).

Le choix des signataires des présentes consiste à conclure, à l’expiration de l’accord d’intéressement, un accord de participation ne reprenant pas base de calcul de l’accord d’intéressement ayant expiré.

Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise en application des articles L.3322-1 et suivant du Code du Travail et de ses textes d’application. Il a pour objet d’associer davantage les salariés à la bonne marche de l’entreprise et aux résultats de son expansion.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord de participation a pour objet de fixer notamment :

  • les bénéficiaires ;

  • la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;

  • les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;

  • la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;

  • la durée d’indisponibilité des droits des salariés ;

  • la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Les sommes susceptibles d’être réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale, ni d’ailleurs un avantage acquis.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

2.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices du 01/07/2017 au 30/06/2020.

Le calcul de la participation sera ainsi effectué sur le résultat ou l’activité des trois exercices suivants :

  • exercice ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018

  • exercice ouvert le 1er juillet 2018 et clos le 30 juin 2019

  • exercice ouvert le 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020

    Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices précités, l’accord sera donc caduc.

    Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.

    2.2. Modifications, dénonciation

    L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

    Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

    2.2.1. Modification de l’accord

  • Si l’avenant (modification) est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;

  • Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendre effet à compter de l’exercice suivant.

    Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

    2.2.2. Dénonciation de l’accord

    Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

    Par leur exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.

    Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») du département où l’accord a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

    Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, le présent accord est alors suspendu de plein droit.

    La suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

    Il redeviendrait de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté, c'est-à-dire à l’établissement de Perpignan ou à tout établissement, y compris à l’étranger, au sein duquel pourrait être détaché le personnel de la société DISMA ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (art. L 3342-1 du code du travail) calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précèdent.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Pour les stagiaires embauchés par l’Entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

A la date de la signature du présent accord, l’effectif de l’entreprise DISMA INTERNATIONAL est de 85 salariés équivalent temps plein.

Conformément à l’article L 3312-2 du Code du travail, l’entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites : représentation par délégation unique du personnel (délégué du personnel assumant aussi le rôle de comité d’entreprise).

ARTICLE 5 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La formule de calcul légal de la participation est la suivante :

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément en application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail.

La formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation est déterminée ainsi :

RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA

dans laquelle :

-  B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article  209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles  44 sexies,  44 sexies 1,  44 septies,  44 octies,  44 octies 1,  44 undecies et  208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;

-  C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;

-  S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article  L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;

-  VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE LA PARTICIPATION

La répartition individuelle de la participation s’effectuera proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré, dans les conditions décrites ci-dessous :

Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

En principe, le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale au maximum à 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2e plafond, proportionnellement aux salaires perçus, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.

Lorsque le bénéficiaire n’aura pas accompli l’année entière de présence dans l’entreprise, le plafond sera calculé au prorata de sa durée de présence.

ARTICLE 7 - PERCEPTION IMMEDIATE DES SOMMES

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.

Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par envoi de la fiche individuelle de versement prévue à l’article D 3323-16 du Code du travail, lequel dispose :

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Les bénéficiaires sont présumés avoir été prévenus à l’issue d’un délai de quatre jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre de ses informations.

A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées.

La demande doit, dans ce délai, être déposée ou adressée auprès de la direction.

En l’absence de précisions sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l’intégralité des sommes susceptibles d’être réclamées.

L’entreprise a mis à la disposition des salariés un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe NATIXIS ASSET MANAGEMENT dont le dépositaires des avoirs est la banque CACEIS BANK FRANCE.

La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenues par les salariés est assurée par NATIXIS INTEREPARGNE.

A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes provenant aux bénéficiaires sont réinvesties pour 50% dans les supports de placement prévus par défaut dans le règlement du PERCO en vigueur dans l’entreprise, le solde étant affecté aux supports de placement prévus par défaut dans le règlement du plan d’épargne d’entreprise en vigueur ou dans le compte courant bloqué de l’entreprise.

Les sommes affectées au PERCO seront indisponibles jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d’épargne entreprise et / ou au compte courant bloqué seront indisponibles cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

ARTICLE 8 - INDISPONIBILITE

8.1 Durée d'indisponibilité

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.

8.2 Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE, au PEI ou au compte courant bloqué de l'entreprise

Les sommes affectées à un plan d'épargne entreprise ou au compte courant bloqué de l'entreprise peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :

-  mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;

-  naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

-  cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

-  divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

-  affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;

-  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

-  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

-  affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

-  situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

8.3 Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PERCO

Les sommes affectées à un PERCO peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :

-  invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

-  décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

-  affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;

-  situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

-  expiration des droits à l'assurance-chômage du bénéficiaire.

8.4 Dispositions communes aux différents cas de déblocage anticipé

En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).

Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.

ARTICLE 9 – GESTION DES FONDS

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Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 7 sont utilisées au choix des bénéficiaires comme indiqué ci-après.

Versement à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d'épargne mis en place au sein de l'entreprise :

En l’absence de précisions sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l’intégralité des sommes susceptibles d’être réclamées.

L’entreprise a mis à la disposition des salariés un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe NATIXIS ASSET MANAGEMENT dont le dépositaire des avoirs est la banque CACEIS BANK FRANCE.

La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenues par les salariés est assurée par NATIXIS INTEREPARGNE.

Les sommes recueillies dans ces plans d'épargne sont affectées conformément à leurs règlements.

Les bénéficiaires exprimeront par la voie d'un questionnaire individuel, leur choix d'affectation des sommes qui leur sont dues. Pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas fait part de leur désir d'affectation dans les délais impartis, la somme revenant au titre de la participation sera affectée :

-  pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du PERCO en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur ou dans le compte-courant bloqué de l'entreprise.

Les sommes affectées au PERCO seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise et/ou au compte-courant bloqué seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

  

ARTICLE 10 – VERSEMENT DE LA PRIME

Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la réserve spéciale de participation sont effectués par l'entreprise avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul de la réserve.

Passé ce délai, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.

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ARTICLE 11 – INFORMATION COLLECTIVE

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, la direction présente à la délégation unique du personnel dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :

-  les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;

-  les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

ARTICLE 12 – INFORMATION INDIVIDUELLE

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

-  le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

-  le montant des droits attribués à l'intéressé ;

-  le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

-  l'organisme auquel est confiée la gestion des droits (s'il y a lieu) ;

-  la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;

-  les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.

Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

ARTICLE 13 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont susceptibles d’être réglées par désignation d’un commun accord d’un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable dans le délai d’un mois suivant sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes.

Il est rappelé à ce sujet ce qui suit :

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.

Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Perpignan, le 08 novembre 2017

en cinq exemplaires originaux

Pour la société

Le Président

Signature

Pour le comité d’entreprise constitué en délégation unique

M

Secrétaire et membre titulaire de la délégation unique

dûment habilitée à fin de ratification du présent accord

par délibération du 8 novembre 2017

Signature

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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