Accord d'entreprise "Un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : A05218001153
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT
Etablissement : 37765808300011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord collectif d’entreprise applicable au 1er janvier 2018
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ACIERIES HACHETTE & DRIOUT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les Aciéries Hachette & Driout, dont le siège social est situé 11 avenue du Général Sarrail 52115 SAINT DIZIER Cedex, immatriculée au RCS de Chaumont, sous le numéro 377 658 083, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGC représenté par Madame xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de remboursement de frais de santé.

L'objectif de ces négociations a été :

- de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime

- d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

- de se conformer à la réglementation notamment au niveau du contrat responsable.

Vu l’avis favorable du comité d’entreprise en date du 19 décembre 2017 pour la modification, des cotisations et des répartitions en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux mentionnées ci-dessus, les décisions unilatérales prises au moment de la signature des différents contrats couvrant ces garanties ainsi que les accord d’entreprise et Avenants des 18 mars 2004, 10 décembre 2008, 22 septembre 2014 sont modifiés comme suit.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

1 Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès de LA MUTUELLE GENERALE et par l'intermédiaire du cabinet de courtage SERVYR/HELIUM

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

2 Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dérogations au caractère obligatoire du régime :

Les dispenses, ci-après, sont d’ordre public et s’appliquent obligatoirement par l’effet des articles L.911-7 III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale :

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;

  • Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dit « contrats Madelin » ;

  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé. Chaque année, courant janvier, une attestation devra être délivrée justifiant leur couverture par ailleurs.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

3 Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations aux montants et taux arrêtés à cette date.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

4 Cotisations :

Une cotisation «isolé» est mise en place à titre obligatoire et 2 options «isolé+1 ayant droit» et « famille » sont quant à elles facultatives.

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Isolé + un ayant droit / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2018 :

Part salariale Part patronale Cotisation globale
Isolé 20,51€ par mois pour l’année 2018 68,22€ 88,73€ (2,68%du PMSS)
Isolé + 1 ayant droit

20,51€ par mois obligatoire

+ 22,86€ pour l’option

soit 43,37€ par mois pour l’année 2018

68,22€ 111,59€ (3,36% du PMSS)
Famille

20,51€ par mois obligatoire

+ 68,02€ pour l’option

soit 88,53€ pour l’année 2018

68,22€ 156,75€ (4,72% du PMSS)

*PMSS =plafond mensuel de la sécurité sociale (à 3 311 € au titre de l’année 2018)

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit. Pour la notion d’ayant droit, se reporter au contrat d’assurance et la notice d’information (le conjoint, partenaire ou concubin du membre du participant, les enfants à charge), et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

5 Évolution des Cotisations

Les cotisations seront susceptibles d’être revalorisées chaque année en fonction de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale et/ou des résultats du contrat.

Toute augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant.

Imputation automatique de l'augmentation des cotisations :

La cotisation patronale étant fixe à 68€22, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées sur la part salariale.

6 Information et suivi de l’accord

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

6.3 Suivi de l’accord

Le comité d’entreprise se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes remboursement de frais de santé.

7 Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Cet accord prévoit que le courtier nommé dans l'article 1 gère au mieux les intérêts de notre contrat d'assurance santé et est autorisé à nous consulter pour changer d'assureur pour obtenir le meilleur rapport prestations/cotisations.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Saint-Dizier, le 21 décembre 2017

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les Aciéries HACHETTE & DRIOUT :

Monsieur xxxxx, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical,

CGT Monsieur xxxxx, Délégué Syndical, 

CFDT Monsieur xxxxx, Délégué Syndical,

CGC Madame xxxxx, Déléguée Syndicale,

Annexe à titre informatif :

Contrat(s) de couverture collective ou notice d’information du contrat d’assurance ou résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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