Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'harmonisation du temps de travail en date du 23/07/2013" chez ALBEA TUBES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALBEA TUBES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T05121003661
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ALBEA TUBES FRANCE
Etablissement : 37767984000100 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-21

AVENANT À L’ACCORD D’HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ALBEA TUBES FRANCE

Albéa Tubes France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 39 025 506 euros, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le 377 679 840, ayant son siège social Zone d’activités les Accrues 2, 51800 SAINTE MENEHOULD, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :

  • la CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central

  • la CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • l’UNSA, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central

  • la CGT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central

Ci-après « les organisations syndicales »,

D’autre part,

La Société et les Organisations syndicales constituent « les Parties » au présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

A la demande de la Direction, les Parties se sont réunies à compter du 21 janvier 2021 afin de refondre l’organisation du temps de travail. Au cours de ces négociations, la Direction a souligné la nécessité d’adapter cette organisation et les coûts associés à l’évolution du contexte économique auquel l’entreprise est confrontée et particulièrement aux attentes de ses clients en termes d’efficience industrielle et de compétitivité. Une refonte a été proposée.

Les Parties sont parvenues à un accord visant à revoir certaines dispositions de l’accord portant sur le calcul de la durée annuelle de travail, les jours de fractionnement, les majorations des heures supplémentaires ainsi que l’accord du 11 mai 2005 relatif à la journée de solidarité.

C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu de conclure un Avenant à l’Accord d’harmonisation du temps de travail d’Albéa Tubes France du 23 juillet 2013, dans les conditions exposées ci-dessous :

Modification de l’article 3-2 « Personnel de journée »

L’article 3-2 de l’Accord d’harmonisation du temps de travail d’Albéa Tubes France du 23 juillet 2013 est modifié comme suit :

« 3-2-1 - Principes généraux

La période de référence pour le décompte de la durée du travail et des JRTT est l’année civile (il est rappelé que pour les congés payés la période est celle prévue par la loi à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Le temps de travail effectif du personnel de journée s'établit à 1.605 heures par an (incluant la journée de solidarité) pour un temps de présence de 1.647,8 heures (incluant la pause de 12 min par jour). A titre indicatif, la moyenne journalière correspondante est de 7,70 heures de présence et 7,50 heures de travail effectif.

L'horaire collectif de travail par semaine est de 38h30 en moyenne de temps de présence (incluant 12 minutes de pause journalière, soit un temps de travail effectif de 37h30 par semaine).

Les salariés ont droit à des JRTT dont le nombre varie selon le nombre de jours fériés tombant en semaine.

Les jours de repos (hors week-end et congés payés) sont en règle générale au nombre de 22, qui se répartissent de la façon suivante :

  • 8 jours fériés en moyenne par an hors 1er mai

  • 14 jours de RTT en moyenne. Le nombre de jours de RTT sera adapté en fonction du nombre de jours ouvrés de l'année considérée de façon à ce que le nombre total de jours travaillés soit de 214 soit, sur la base d’une journée de travail effectif de 7,5 heures, 1605 heures de travail effectif par an.

L'horaire collectif journalier comprend un temps de pause de 12 minutes. Les plages variables se situent :

  • entre 07h30 et 08h45 pour l'arrivée

  • entre 11h45 et 14h00 pour la plage de mi-journée avec obligation de prendre un repos minimum de 3/4 d'heure pendant la pause de midi

  • entre 16h15 et 18h15 pour le départ sauf le vendredi entre 15h30 et 18h00.

Le positionnement de jours de repos sur les ponts de l'année est décidé au plus tard à la fin février de l'année considérée.

La comptabilisation s'effectue par le biais du système de badgeage.

3-2-2- Planification annuelle et trimestrielle des jours de repos

Afin de permettre la prise effective des JRTT et de faciliter la gestion et l'organisation de la réduction du temps de travail, un calendrier individuel est défini pour chaque salarié par période de l'année N. Le CSE d'Etablissement est informé au mois de décembre de l’année N-1 sur la répartition des RTT pour 3 périodes (1er trimestre, 2ème trimestre, dernier semestre). Le nombre de jours par période sera défini de façon à assurer un équilibre de l'ensemble des jours de repos sur l'année.

Ce calendrier programmé par période pour tous les salariés en journée sera confirmé en accord entre l'intéressé et sa hiérarchie, période par période.

Les salariés qui souhaitent reporter ou anticiper des jours d'une période à une autre devront en convenir avec leur responsable hiérarchique au début de la période concernée par la programmation en précisant la période sur laquelle ils souhaitent les reporter ou anticiper.

Ce calendrier périodique intégrera les jours fériés mais aussi les autres jours de repos, ainsi que les dates pressenties pour la pose des congés payés (dans la mesure de la connaissance des périodes de fermeture éventuelle).

La phase de préparation des absences de la période doit permettre au chef de service de consolider les demandes de ses collaborateurs en tenant compte des impératifs de service motivés.

La concertation sera systématiquement privilégiée dans l'établissement de la période ou sa modification.

Il est rappelé que le positionnement des RTT pour les salariés ne doit pas dégrader la continuité de service. Dans ce cadre, l'arrangement entre salariés sera privilégié. En cas de demandes identiques (mêmes jours) trop nombreuses, l'équilibre sur le service charge/compétences sera retenu comme critère pour l'acceptation des jours. L'éventuel refus devra être notifié par écrit. Dans la mesure du possible, les personnes n'ayant pas pu obtenir satisfaction seront prioritaires pour la prochaine demande.

Dans le cas où l'entreprise serait confrontée à la nécessité de mettre en place des mesures de chômage partiel ou technique et préalablement à la mise en place de ces mesures, l'entreprise pourra mobiliser la prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année considérée (après consultation des instances de représentation du personnel). La mobilisation de prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année est sans objet pour les salariés ayant consacré une partie de leur CET pour faire face à des baisses de charge éventuelles jusqu'à concurrence des heures accumulées et leur majoration dans ce cadre.

La répartition des jours pourra être modifiée ultérieurement à la demande du chef de service ou du salarié. Cette modification supposera un délai de 2 semaines de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de changement d'activité ou de poste, ce calendrier sera adapté aux nécessités de la nouvelle affectation en concertation avec le salarié intéressé.

Il est rappelé que les jours fériés ne sont en principe pas travaillés, et que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Cette journée de solidarité qui devrait en principe être travaillée selon la réglementation ne l’est pas dans l’entreprise.

Dans la période de référence, les jours de RTT peuvent être cumulés entre eux et avec les éventuels jours de fractionnement et les congés ancienneté ou pris séparément par journée ou demi­journée minimum.

Ils peuvent être cumulés avec des CP sous réserve du respect des dispositions prévues par le code du travail relatives à la prise des congés payés.

Les jours de RTT non pris à la fin de l'année sont automatiquement affectés au CET du salarié sauf s'ils font l'objet d'une planification d'absence sur le mois de janvier ou si la non prise de RTT est le fait de l'employeur.

3-2-3- Décompte et paiement des heures supplémentaires

Cet article n’est pas modifié à l’exception des dispositions suivantes :

Les majorations pour heures supplémentaires sont les suivantes :

  • 25% jusqu'à 5 heures supplémentaires dans la semaine civile

  • 50% à partir de la 6ème heure supplémentaire dans la semaine civile ».

Modification de l’article 3-3 « Modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail du personnel en 2x8 et 3x8 »

L’article 3-3 de l’Accord d’harmonisation du temps de travail d’Albéa Tubes France du 23 juillet 2013 est modifié comme suit :

« 3-3-1- Principes généraux

La période de référence est l’année civile.

La durée de travail effectif sur l’année est de 1605 heures (incluant la journée de solidarité).

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37h30 (37,5) pour un temps de présence de 40 heures (incluant une pause d’une demi-heure par jour). L'horaire hebdomadaire est de 5 postes de 5 heures à 13 heures, de 13 heures à 21 heures ou de 21 heures à 5 heures qui seront comptabilisés au moyen du système de badgeage.

Les salariés ont droit à des JRTT dont le nombre varie selon le nombre de jours fériés tombant en semaine.

Les jours de repos sont en règle générale au nombre de 22 (hors week-end et congés payés) qui se répartissent de la façon suivante :

  • 8 jours fériés en moyenne par an hors 1er mai

  • 14 jours de RTT en moyenne. Le nombre de jours de RTT sera adapté en fonction du nombre de jours ouvrés de l'année considérée de façon à ce que la durée du travail annuelle soit de 214 jours soit, sur la base d’une journée de travail effectif de 7,5 heures, de 1605 heures.

Le positionnement de jours de RTT sur les ponts de l'année est décidé au plus tard à la fin février de l'année considérée.

3-3-2- Planification des jours de repos

Afin de permettre la prise effective des JRTT et de faciliter la gestion et l'organisation de la réduction du temps de travail, un calendrier individuel est défini pour chaque salarié par période de l'année N. Le CSE d'établissement est informé au mois de décembre de l’année N-1 sur la répartition des RTT pour 3 périodes (1er trimestre, 2ème trimestre, dernier semestre). Le nombre de jours par période sera défini de façon à assurer un équilibre de l'ensemble des jours de repos sur l'année.

Ce calendrier programmé par période pour tous les salariés postés sera confirmé en accord entre l'intéressé et sa hiérarchie, période par période.

Les salariés qui souhaitent reporter ou anticiper des jours d'une période à une autre devront en convenir avec leur responsable hiérarchique au début de la période concernée par la programmation en précisant la période sur laquelle il souhaite les reporter ou anticiper.

Ce calendrier périodique intégrera les jours fériés mais aussi les autres jours de repos, ainsi que les dates pressenties pour la pose des congés payés (dans la mesure de la connaissance des périodes de fermeture éventuelle). Cette programmation pourra intégrer le décalage du repos d'un jour férié tombant un mercredi (à l’exception des 25 décembre, 1er janvier et 1er mai). Ce jour serait alors repositionné par anticipation ou a posteriori, en l'adossant au week-end précédent ou suivant immédiatement ledit mercredi. Dans ce cadre, ce jour férié travaillé n'a pas de caractère exceptionnel et ne donne pas lieu aux dispositions de l'article 5.

La phase de préparation des absences de la période doit permettre au chef de service de consolider les demandes de ses collaborateurs en tenant compte des impératifs de service motivés.

La concertation sera systématiquement privilégiée dans l'établissement de la période ou sa modification.

En cas de demandes identiques (même jour/poste) trop nombreuses, l'équilibre sur l'atelier charge/compétences sera retenu comme critère pour l'acceptation des jours. L'éventuel refus devra être notifié par écrit. Dans la mesure du possible, les personnes n'ayant pas pu obtenir satisfaction seront prioritaires sur la période ou l'année suivante.

Dans le cas où l'entreprise serait confrontée à la nécessité de mettre en place des mesures de chômage partiel ou technique et préalablement à la mise en place de ces mesures, l'entreprise pourra mobiliser la prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année considérée (après consultation des instances de représentation du personnel). La mobilisation de prise de RTT jusqu'à un maximum de 5 jours dans l'année est sans objet pour les salariés ayant consacré une partie de leur CET pour faire face à des baisses de charge éventuelles jusqu'à concurrence des heures accumulées et leur majoration dans ce cadre.

Le calendrier prévisionnel annuel sera confirmé trimestre par trimestre, 1 mois avant le début de chaque trimestre.

Il est admis que ce calendrier pourra être modifié de façon exceptionnelle à la demande de la hiérarchie ou du salarié. Les parties privilégieront la voie de la concertation dans le placement et la modification des jours de repos et respecteront un délai de 2 semaines de prévenance de part et d'autre.

Il est rappelé que les jours fériés ne sont en principe pas travaillés, et que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Cette journée de solidarité qui devrait en principe être travaillée selon la réglementation ne l’est pas dans l’entreprise.

Dans la période de référence, les jours de RTT peuvent être cumulés entre eux et avec les éventuels jours de fractionnement et les congés ancienneté ou pris séparément par journée ou demi-journée minimum.

Ils peuvent être cumulés avec des CP sous réserve du respect des dispositions prévues par le code du travail relatives à la prise des congés payés.

Les jours de RTT non pris à la fin de l'année sont automatiquement affectés au CET du salarié sauf s'ils font l'objet d'une planification d'absence sur le mois de janvier ou si la non prise de RTT est le fait de l'employeur.

3-3-3- Décompte et paiement des heures supplémentaires

Cet article n’est pas modifié à l’exception des dispositions suivantes :

« Les majorations pour heures supplémentaires sont les suivantes :

  • 25% jusqu'à 5 heures supplémentaires dans la semaine civile

  • 50% à partir de la 6ème heure supplémentaire dans la semaine civile ».

Ajout d’un article 3-7 « congé de fractionnement »

Après l’article 3-6, il est ajouté un article 3-7 à l’Accord d’harmonisation du temps de travail d’Albéa Tubes France du 23 juillet 2013 libellé comme suit :

« 3-7- Congé de fractionnement

Les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire lorsque c’est le salarié qui est à l’origine de la demande. Conformément au présent accord, tout salarié qui demandera à prendre un ou des jours de congés en dehors de la période du congé principal devra expressément renoncer à tout droit éventuel à fractionnement. En l’absence d’une telle renonciation expresse, la demande de congés sera refusée. En revanche, si c’est à l’initiative de la Société que le congé principal est fractionné, ce fractionnement ouvrira droit à un ou deux congés supplémentaires, dans les conditions et limites prévues par le Code du travail ».

Entrée en vigueur et durée de l’Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il n’emporte aucun changement de la rémunération des salariés ni sur la présentation de leur bulletin de paie ni s’agissant de la durée du travail des cadres au forfait jour qui demeure de 217 jours à laquelle s’ajoute la journée de solidarité.

Les dispositions relatives aux majorations relatives aux heures supplémentaires s’appliquent dès sa signature.

En revanche, les autres modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2022.

Portée de l’Accord

Le présent Avenant emporte révision de l’accord d’harmonisation du temps de travail du 23 juillet 2013 et, dans la mesure où la durée annuelle de travail effectif devient de 1605 heures, de l’accord du 11 mai 2005 sur la journée de solidarité. Il est en tant que de besoin rappelé que les accords ou stipulations conventionnelles relatifs à des rythmes spécifiques (4x8, 5x8,) ne sont pas concernés. Il emporte révision et se substitue à l’accord du 11 mai 2005 sur la journée de solidarité ainsi qu’à tout autre accord collectif ou norme non conventionnelle portant sur la journée de solidarité.

Toutes les dispositions figurant dans l’accord d’harmonisation du temps de travail du 23 juillet 2013 qui ne sont pas contraires à celles convenues dans le présent avenant demeurent en vigueur.

Le présent Avenant met également fin à toute disposition non conventionnelle (usage, engagement unilatéral, note de service ou pratique) portant sur le décompte de la durée du travail incluant les JRTT, les heures supplémentaires ainsi que sur le fractionnement des congés payés.

Suivi de l’Accord

Afin d’assurer le suivi du présent avenant, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dans les conditions réglementaires.

Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel ou courrier remis en main propre à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec la ou les organisations syndicales représentatives concernées en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’Avenant

Le présent Avenant sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Sainte- Menehould le 21 Juillet 2021, en 5 exemplaires,

Pour la Société Albéa Tubes France, Monsieur XXX
Pour la CFE-CGC, XXX Pour la CGT, XXX
Pour l’UNSA, XXX Pour la CFDT, XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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