Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT-JOURS" chez CABINET LEMAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET LEMAIRE et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002475
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET LEMAIRE
Etablissement : 37771011600064 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’un Forfait-Jours

Entre les soussignés :

La SAS CABINET LEMAIRE, 34, rue Roger Salengro, 62217 ACHICOURT

Siret n° 37771011600064 - APE : 6621Z

Représentée aux présentes par M. XXXXXXX en sa qualité de Président,

D'UNE PART

ET

Les membres du Comité Economique et Social de la SAS CABINET LEMAIRE, à savoir :

- M. XXXXXXX

- M. XXXXXXX

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail pour les catégories « Cadres et assimilés » et « Experts non cadres » de la société CABINET LEMAIRE.

Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société CABINET LEMAIRE et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la réglementation en vigueur.

  • PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE/ASSIMILE CADRE ET EXPERTS NON CADRES

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des Cabinet d’Expertises en automobiles (brochure JO 3295 ; IDCC : 1951), ayant trait au forfait annuel en jours.

Il est rappelé que la société est dotée d’un Comité Social et Economique, qu’elle a un effectif de 34,10 salariés en Equivalent Temps Plein au jour de la conclusion du présent accord et que les membres du CSE ont donc vocation à négocier et à signer les termes du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail. Le ou les élus signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE/ASSIMILE CADRE ET EXPERTS NON CADRES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés (non cadres) dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de cette définition, l’ensemble des salariés « Cadre et Assimilés Cadres » (Experts ou non) de la société ainsi que les experts-automobiles diplômés non-cadres relevant au minimum de la classe 5 (catégorie « Agent de Maîtrise ») de la convention collective susmentionnée ont vocation à bénéficier de ce dispositif.

En effet, tant les cadres que les experts « non cadres » de la société bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du fait notamment des nombreux déplacements auxquels ils sont astreints, de l’autonomie importante dont ils bénéficient dans l’exécution de leur mission et de leur niveau de responsabilité.

Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.

Les cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

2.1 Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours non travaillés – Période de référence

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) ne pourra être supérieur à 218 jours pour un salarié, tel que défini ci-avant, à temps plein et présent pendant toute la période de référence.

La période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Eu égard au calendrier 1er juillet 2019/30 juin 2020, le personnel concerné par le forfait en jours sur l’année bénéficierait ainsi de 9 jours non travaillés (JNT).

Le mode de calcul pour la période 2019/2020 serait le suivant :

366 - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés = 252 jours ouvrés ;

252 - 25 jours ouvrés de congés payés = 227 jours ;

227 – 218 = 9 jours.

Le plafond annuel de 218 jours travaillés ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des jours non travaillés dans les conditions précisées ci-après.

2.2 Situations particulières

2.2.1 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Les jours de repos durant cette période seront calculés comme suit :

- Jours non travaillés (JNT) sur l’année x nombre de jours calendaires de présence sur l’année/365 (ou 366 pour les années bissextiles) = nombre de jours de repos arrondi au supérieur.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Le nombre de jours de repos dû jusqu’à la date du départ sera calculé selon la même méthode qu’en cas d’embauche. Dans l’hypothèse où le salarié aurait pris plus de jours de repos que ce à quoi il a droit, il sera pratiqué une déduction proportionnelle sur bulletin de solde de tout compte.

2.2.2 Prise en compte des absences

Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du forfait mais également une diminution du nombre de jours de repos auquel le salarié a droit sur l’année.

Dans un premier temps, le forfait de 218 jours sera amputé du nombre de jours ouvrés que le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été absent (sans tenir compte des congés payés ou des jours de repos qui avaient pu être planifiés sur cette période).

La formule de calcul est la suivante :

  • 218 – nombre de jours ouvrés compris pendant la période d’absence = Nouveau Forfait Annuel (NFA).

Dans un second temps, le nombre de jours de repos auquel a droit le salarié sera corrigé selon la règle de prorata suivante :

  • Nombre de jours non travaillés (JNT) théorique sur l’année x NFA/ 218 = nombre de jours de JNT corrigé (à arrondir au nombre entier le plus proche).

La différence entre le résultat ainsi obtenu et nombre de jours de JNT théorique pour l’année considérée devra être ajoutée au nombre de jours à travailler.

Exemple : un collaborateur est absent pour arrêt-maladie en 2020 pendant 4 mois, soit l'équivalent de 85 jours de travail. Le nombre de jours de JNT théorique s’élève à 9 jours sur la période de référence 2019/2020.

Son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé de la manière suivante :

Calcul 1 : 218 – 85 = 133 jours

Calcul 2 : 9 x 133/218 = 5,49 arrondi à 5

9 – 5 = 4 jours à ajouter aux 133 jours, soit un total de 137 jours à travailler.

Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION

3.1 Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :

Salaire annuel brut de base / 12

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée.

La rémunération forfaitaire annuelle (hors primes) versée sera au moins égale à 105 % du salaire minimum prévu par la Convention Collective Nationale des Cabinet d’Expertises en automobiles correspondant à la classification du salarié concerné.

En ce qui concerne les jours d’absence indemnisés, le salaire est maintenu sur la base de la rémunération lissée.

3.2 Modalités de calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence non indemnisée

En cas d’absence non indemnisée, la retenue sera déterminée comme suit :

  • Rémunération annuelle brute/261 x nombre de jours ouvrés d’absence = montant de la retenue.

ARTICLE 4 – RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la Direction, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours non travaillés (JNT). L’accord sera formalisé par écrit.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :

  • au repos quotidien,

  • au repos hebdomadaire,

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 228 jours.

Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours non travaillés donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % du salaire journalier.

La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle brute / (218 j de travail + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés dans l’année)

Soit, pour une année comportant 9 jours fériés chômés, la formule de calcul suivante :

Rémunération annuelle brute / 252.

ARTICLE 5 – PLANIFICATION ANNUELLE DES JOURS TRAVAILLES ET DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)

Une planification annuelle prévisionnelle des jours travaillés et des jours non travaillés (journées entières ou demi-journées) sera établie au début de chaque période de référence par le salarié et adressée pour validation à la société avant le 31 août de chaque année. Cette planification comportera également les périodes de congés payés.

La Direction disposera alors d’un délai expirant le 30 septembre pour valider la proposition de planification établie par le salarié et apporter le cas échéant des corrections. En cas de désaccord, la société devra laisser au salarié la liberté de fixer au moins CINQ (5) JNT à sa guise et au moins deux semaines de congés payés consécutives ou non.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à la société de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de 3 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les dates de congés payés, la modification ne sera possible que dans les conditions et délais fixés par l’article L.3141-16 du Code du travail.

Le salarié qui souhaiterait décaler un JNT planifié devra recueillir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique au moins 8 jours ouvrables avant la date initialement fixée.

En tout état de cause ces JNT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle. Au-delà, les JNT non pris seront perdus.

Ces JNT ne seront pas soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels et ne pourront être accolés à des congés payés, sauf accord exprès de la direction.

ARTICLE 6 – PERIODES DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés concernés sera normalement répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).

Les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur seront applicables. Ils bénéficieront ainsi :

  • d’un repos quotidien de 11 heures,

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (35 heures au total),

  • et de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés devront veiller à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE & DECONNEXION

La Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail à travers différents outils tels que ci-dessous prévus.

7.1 Suivi du forfait et de la charge de travail

La Direction assurera le suivi régulier :

  • de l’organisation et la répartition du travail ;

  • de la charge de travail des salariés ;

  • de l’amplitude de leurs journées d’activité ;

  • du respect de l’obligation de déconnexion à distance.

Le nombre de journées de travail ou demi-journées sera comptabilisé sur un document établi mensuellement par chaque salarié concerné.

Ce document devra faire apparaître :

- le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ;

- le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT, etc.).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Il sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque mois à la Direction pour validation.

L’analyse mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois écoulé et sa répartition, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et, le cas échéant, d’envisager toute mesure propre à remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'Administration du Travail pendant un délai de 3 ans et conservés par l’entreprise durant 5 ans.

7.2 Gestion de la survenance de circonstances exceptionnelles accroissant la charge de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours constatant la survenance de circonstances, événements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, seront invités à avertir sans délai leur hiérarchie afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans ce cas, la société recevra le salarié en entretien dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formulera par écrit, dans les huit jours ouvrables suivant l’entretien, les mesures prises pour permettre un traitement effectif de la situation.

7.3 Entretiens individuels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération de l’intéressé qui doit être manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Le supérieur hiérarchique devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

Durant cet entretien, la société et le salarié arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.

7.4 Déconnexion

Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;

  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

ARTICLE 8 – LE CAS ECHEANT, INFORMATION ET/OU CONSULTATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

Dès lors qu’un Comité Social et Economique est présent, la société CABINET LEMAIRE doit l’informer, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année et telles que prévues à l’article 7.2, ainsi que des mesures adoptées pour pallier aux éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Le cas échéant, la société CABINET LEMAIRE devrait également informer le Comité Economique et Social de la survenance de toute situation exceptionnelle.

Dès lors qu’un CSE à attributions étendues (entreprises de plus de 50 salariés) serait présent, la société CABINET LEMAIRE devrait l’informer et le consulter, chaque année, sur le recours aux forfaits annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Dans ce cas, les informations remises au CSE à attributions étendues seraient consolidées dans la base de données unique lorsque celle-ci devrait être mise en place conformément aux dispositions légales en vigueur.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2019 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

- tirer le bilan de son application ;

- renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 11 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14– REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE DE HAUTS DE FRANCE (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique).

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), un exemplaire du présent accord sera également déposé à la DIRECCTE DES HAUTS DE FRANCE, Unité Territoriale de Pas-de-Calais (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) en vue de sa publication dans une base de données nationale dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La Société CABINET LEMAIRE remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ARRAS (62).

Un exemplaire du présent accord sera également affiché dans l’établissement.

Fait à ACHIOURT

Le 13/06/2019

En quatre exemplaires originaux

Pour la société CABINET LEMAIRE

M.

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Les membres du CSE :

- M.

  • M.

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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