Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord de réduction du temps de travail du 23.12.1998" chez KRILL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KRILL et le syndicat CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01918000985
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : KRILL
Etablissement : 37771444900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant au protocole d'accord de réduction du temps de travail du 23/12/1998 (2018-06-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23/12/1998

Entre la société KRILL (SIREN ‎377 714 449),

dont le siège est situé ZI du Teinchurier, BP198, à BRIVE La GAILLARDE (19105),

représentée par le Directeur

d’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT,

Représentée par Délégué Syndical

d’autre part,

OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 paragraphe 3 c) du protocole d’accord sur la modulation et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1998.

L’article 4 paragraphe 3 c) relatif à la qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légales est modifié de la manière suivante :

Une banque d’heures individuelle est alimentée par :

  • Les heures effectuées non-payées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans la limite supérieure de la modulation,

  • Les heures effectuées en-deçà de 35 heures hebdomadaires.

Les banques d’heures sont comptabilisées en fin de période de modulation.

Les banques d’heures positives constatées au 30 novembre de l’année N seront en tout ou partie payées avec la majoration au titre des heures supplémentaires sur la paie du mois de décembre de l’année N, par accord entre les parties, dans la limite de 80 heures.

Les banques d’heures positives au 31 décembre sont reportées sur l’année N+1 et doivent être récupérées au plus tard au cours des quatre premiers mois de l’année N+1. Le reliquat restant au 30 avril est payé sur la paie du mois de mai avec majoration.

Les banques d’heures négatives constatées en fin de période d’e modulation sont reportées sur l’année N+1.

Article 3 : Notification et délai d’opposition :

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.


Article 3 : Dépôt, publicité et information :

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dépôt, publicité et information :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECTTE dont une version sur support papier signée des parties et une version signée sur support électronique ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Brive, le 1er décembre 2017, 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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