Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES ,jOURS DE RTT ET AUTRES JOURS DE RECUPERATION" chez SOCIETE OUEST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE OUEST FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : A03518007646
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE OUEST FRANCE
Etablissement : 37771465400011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord sur la Qualité de Vie au Travail (2018-10-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

Accord sur la période de référence des congés, jours de RTT et autres jours de récupération

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale composée de :

La Société OUEST-FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300.000,00 euros, dont le siège social est situé Z.I. Rennes Sud-Est, 10, rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Rennes sous le numéro 377.714.654,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

La Société SIGL, Société A Responsabilité Limitée au capital de 800.000,00 euros, dont le siège social est situé rue de la Guillauderie, Parc d’Activités Tournebride, 44118 La Chevrolière, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Nantes sous le numéro 381.844.109,

Représentée par , agissant en qualité de Co-Gérant,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES Ouest-France SIGL représentées respectivement par :

Pour la CFE-CGC,

Pour Ouestmédias-com-CGT,

Pour S3C-CFDT,

Pour le SNJ,

En leur qualité de Délégué (e) Syndical (e)

d'autre part,

PREAMBULE

Il est conclu le présent accord d’entreprise qui a pour objet la modification de la période légale de référence d’acquisition et de prise des congés payés, jours de RTT et récupération.

Avant la signature du présent accord, deux périodes de référence coexistaient au sein de l’entreprise : d’une part la période légale en ce qui concerne l’acquisition et la prise des droits pour les catégories ouvrier, employé, cadre, et l’acquisition des droits pour la catégorie journaliste, d’autre part la période allant de septembre à août pour la prise de leurs droits par les journalistes.

A l’occasion d’un changement de logiciel de gestion des temps et dans le but de simplifier le paramétrage et l’exploitation de celui-ci par les gestionnaires des temps, il a paru opportun de procéder à l’harmonisation des périodes de référence.

Cette harmonisation s’effectue à droits et usages constants pour les salariés de toutes les catégories. Il s’agit en effet d’une mesure à portée purement technique.

ARTICLE 1 – DUREE– REVISION–DENONCIATION

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataire ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentative doit être effectuée selon les modalités suivantes :

La demande de la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’étend au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L.242-1.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale.

ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES DROITS

- Pour l’ensemble des salariés, compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail mis en place, la période de référence de calcul des droits à congés payés, jours de RTT et autres jours de récupération prévus par accord d’entreprise est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

La première période s’entend du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

- La période de prise des jours de congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août.

Les congés, jours de RTT et autres jours de récupération prévus par accord d’entreprise acquis sur la période N seront normalement pris au cours de la période N + 1, étant rappelé toutefois que les congés acquis peuvent être pris dès leur acquisition.

- A titre transitoire, les droits seront calculés du 1er juin 2018 au 31 août 2018. Ces jours seront pris, en plus de ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, avant le 31 août 2019.

ARTICLE 4 – GARANTIE DES DROITS ET USAGES EN VIGUEUR

Le changement de période de référence n’impacte pas l’organisation des prises de congés payés, jours de RTT et autres jours de récupération prévus par les accords d’entreprise en vigueur dans les différents secteurs de l’entreprise au moment de la signature du présent accord, ni les modalités de prise et de paiement compensatoire conventionnellement prévus en remplacement de droits à jours de récupération non pris (tels que les Jours d’Accord Sectoriel).

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS

Les salariés qui, une année donnée, souhaitent prendre leurs congés payés en septembre en accord avec leur hiérarchie auront la possibilité de conserver des jours au-delà du 31 août pour ce faire.

De même, il est autorisé de conserver jusqu’à la fin de la période de référence un maximum de trois jours de droit à congés payés en vue de les utiliser en cas de maladie d’un enfant à charge. Si ces jours n’ont pas été utilisés à cet effet à la fin du mois d’août, ils devront être impérativement pris sous forme de congés payés dans le courant du mois de septembre, ou affecté au CET pour le personnel habilité.

Les salariés bénéficiaires de Jours d’Accord Sectoriel et qui optent pour la prise au lieu du paiement pourront apurer leur solde jusqu’à la fin du mois de juin, la période juillet-août étant consacrée aux congés d’été. La hiérarchie ne pourra les contraindre à reporter le solde en septembre.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION

La direction organisera des réunions de présentation de la nouvelle période de référence aux équipes concernées, en présence de leur encadrement.

ARTICLE 7 –DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D.2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord. La première réunion se tiendra en octobre 2018.

Fait à Rennes, le En 10 exemplaires

Pour la société Ouest-France Pour la société SIGL

Pour la CFE-CGC Pour Ouestmédias-com-CGT

Pour la S3C-CFDT Pour le SNJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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