Accord d'entreprise "Un Accord de méthode sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif à la nouvelle organisation des rédactions" chez SOCIETE OUEST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE OUEST FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T03518001509
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE OUEST FRANCE
Etablissement : 37771465400011 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD de METHODE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION d'un accord COLLECTIF

RELATIF a la nouvelle organisation des rÉdactions

Entre

La Société OUEST-FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300.000,00 euros, dont le siège social est situé Z.I. Rennes Sud-Est, 10, rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Rennes sous le numéro 377.714.654,

Représentée par , Secrétaire Général, et , Directeur des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont ils disposent,

D’UNE PART,

ET

  • L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par , Délégués syndicaux de l’entreprise ;

  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par , Délégués syndicaux de l’entreprise ;

  • L'organisation syndicale représentative CGT représentée par , Délégués syndicaux de l’entreprise ;

  • L'organisation syndicale représentative SNJ représentée par , Délégués syndicaux de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PRÉAMBULE

La direction a pour objectif, à travers la négociation organisée par le présent accord, d’aboutir à la signature d’un accord collectif en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur la recherche de méthodes permettant de faire évoluer l’organisation des rédactions afin d’atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise, à savoir :

  • installer OUEST-FRANCE comme une référence incontournable de l’information locale en temps réel sur le numérique,

  • poursuivre l’amélioration de la qualité des éditions « papier »,

  • maintenir la meilleure couverture possible des territoires, compatible avec l’exigence de rentabilité permettant de poursuivre les investissements et la modernisation de l’entreprise.

La direction estime que ces objectifs ambitieux supposent la construction d’un plan d’action, touchant à la fois à l’organisation de l’activité et à la structuration des moyens dédiés.


ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme de cette négociation collective, afin d’encadrer les négociations sur les sujets désignés et d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner les enjeux relatifs aux rédactions en tenant compte des aspects économiques, sociaux et organisationnels.

Le présent accord définit les modalités pratiques de cette négociation et notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui de l’entreprise.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation syndicale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents services de la rédaction.

Cette représentation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de la négociation.

Il est ainsi convenu que chaque organisation syndicale sera représentée par cinq salariés exerçant un mandat de représentant du personnel, dont au moins un délégué syndical présent à chaque réunion paritaire.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver dans la mesure du possible, la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

A cette fin, la liste des représentants du personnel choisis par chaque organisation syndicale est fixée en annexe du présent accord.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur sera composée de la manière suivante :

  • Et toute personne désignée par la délégation employeur au cours de la négociation, en raison de sa compétence concernant les thématiques abordées.

En tout état de cause, la délégation employeur ne sera jamais supérieure en nombre à la délégation syndicale lors des réunions.

ARTICLE 4 - CALENDRIER ET THÈMES DES RÉUNIONS D’INFORMATION ET DE NÉGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire est en principe fixée à 3 heures.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant faire l’objet de discussions sont ainsi fixés :

* Les dates arrêtées figureront dans le sharepoint « délégation ». Il n’y aura pas plus d’une réunion tous les 15 jours.

Aucune modification de calendrier ne sera effectuée moins de huit jours avant la date prévue. En cas de modification du calendrier, la date et l’heure des réunions, en plus d’être modifiées dans le sharepoint, seront précisées par mail aux membres de la délégation syndicale.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDÉS AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel, il est convenu d’accorder à chaque membre de la délégation syndicale les moyens suivants :

  • Il est prévu d'accorder à chaque membre de la délégation syndicale un crédit de 20 heures par mois, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019. Ce crédit pourra être partiellement reporté d’un mois sur l’autre, sous réserve d’en informer préalablement la DRH. Par ailleurs, ce crédit pourra être partiellement transféré à des élus ou délégués n'appartenant pas aux délégations syndicales participant à la négociation, afin de leur permettre de prendre part à des travaux préparatoires aux réunions de négociation.

  • Le calendrier global des réunions paritaires sera communiqué au préalable aux responsables hiérarchiques des participants via le sharepoint délégations. Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de chaque réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service et ce conformément à l’accord relatif à l’exercice des droits syndicaux.

Pendant l’application du présent accord, le fonctionnement des commissions suivantes, dont l’objet est tout à fait similaire avec les thèmes traités, sera suspendu :

  • Commission Multimédia ;

  • Commissions prépresse/rédaction ;

  • Commission effectifs.

Toutefois, les documents intitulés "Suivi paritaire des effectifs de la rédaction" continueront à être édités et transmis aux organisations syndicales dans les délais habituels.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et du Comité d’Entreprise :

  • seront informés à chacune de leurs réunions ordinaires,

  • et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 7 – DOCUMENTATION, COMPTE-RENDU ET COMMUNICATION

7.1 Documents d'information préalables

La direction s'engage à remettre à la délégation syndicale les documents et informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions paritaires.

Cette transmission sera effectuée dans les meilleurs délais et au minimum deux jours francs avant la date de réunion prévue sur les boîtes mail des membres des délégations syndicales à la négociation, sauf à reporter la réunion.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents, notamment la base de données unique économique et sociale (BDUES).

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation syndicale, sous réserve de l'existence de documents sur les données souhaitées.

A défaut de remarque écrite à la direction, au plus tard au démarrage de chaque réunion paritaire, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation syndicale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la direction, sur un support écrit, dans les meilleurs délais et si possible la veille de la réunion paritaire.

7.2 Compte-rendu et communication

A l'issue de chaque réunion paritaire, un compte-rendu de synthèse sera établi par la délégation employeur et remis aux membres de la délégation syndicale au plus tard deux jours francs avant la réunion suivante.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des positions des parties en leur dernier état et des visions partagées ainsi que des éventuels points de divergence.

La délégation syndicale pourra compléter ce compte-rendu en tant que de besoin.

Ce compte-rendu sera également transmis au secrétaire du comité d’entreprise ainsi qu’au secrétaire du CHSCT.

ARTICLE 8 - DurÉe de l’accord

Le présent accord, qui prend effet à la date de signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle il cessera de produire ses effets sauf décision de prolongation par la commission de suivi prévue à l’article 9.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 9 – suivi – rendez-VOUS

Il est créé entre les parties une commission de suivi du présent accord composée d’au moins un délégué syndical par organisation d’une part et de quatre représentants de la direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - PublicitÉ – dépôt

A expiration du délai d’opposition, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en version numérisée sur la plateforme dédiée de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rennes, le 27 juin 2018.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SNJ

ANNEXE : COMPOSITION DE LA dÉLÉGATION SYNDICALE

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

  •  

Pour l’organisation syndicale CGT :

Pour l’organisation syndicale SNJ :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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