Accord d'entreprise "MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU C.S.E." chez GRAND CASINO DE BANDOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND CASINO DE BANDOL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08319001156
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CASINO DE BANDOL
Etablissement : 37774930400012 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord relatif à la constitution et aux modalités de fonctionnement du

COMITÉ SOCIAL et ECONOMIQUE

de la SAS GRAND CASINO DE BANDOL

Entre les soussignés

La société SAS GRAND CASINO DE BANDOL, au capital de 124 000 euros dont le

Siège social est situé 2, place Lucien Artaud 83150 Bandol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro RCS 377 749 304 00012, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur général.

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur délégué syndical

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur., délégué syndical

Le syndicat Force ouvrière, représenté par Monsieur délégué syndical

d’autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera de 18 heures mensuel si l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés et 19 heures mensuel si l’effectif est compris entre 75 et 99 salariés.

Un crédit d’heures supplémentaires de 3 heures sera octroyé exclusivement au secrétaire ou au secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 6 - Limitation du nombre de mandats successifs

L’article L2314-33 prévoit la limitation à 3 mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique. Il a été décidé d’écarter cette règle comme le permet l’article L 2314-33.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE


Article 7 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

L’objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et ou questions à faire figurer au sein de l’ordre du jour du CSE et d’examiner la liste des réclamations.

Ces réunions ne ressortant pas d’une obligation légale, la participation à leur déroulement n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l’utilisation des crédits d’heures de délégation.

Ces réunions sont organisées à l’initiative du secrétaire suffisamment de temps à l’avance.

Article 8 - Réunions plénières

Conformément au point 2° de l’article L.2312-19 du Code du Travail, le nombre de réunions annuelles est fixé à 10 réunions par an ainsi la délégation du personnel au CSE se réunira tous les mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant sauf les mois de mai et novembre.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Budgets du CSE

9.1 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux pratiques antérieures, le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit 0,35% de la masse salariale brute.

Cette contribution est versée par l’employeur selon les modalités suivantes : virement ou chèque à l’ordre Comité Social et Economique au plus tard le 30 novembre de chaque année accompagné du bordereau justifiant le montant de la contribution.

9.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au Comité Social et Économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

La contribution sera calculée chaque trimestre civil et versée sous forme de virement ou par chèque avant le 30 du mois suivant la fin du trimestre soit avant les 30 janvier, 30 avril, 30 juillet et 30 octobre de chaque année.

9.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections du CSE de 2019.

Article 11 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction et aux organisations syndicales habilitées selon les conditions en vigueur.

Dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE PACA.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail .

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Bandol, le 18 avril 2019

En 7 exemplaires, dont un exemplaire pour chacune des parties signataires et deux exemplaires pour les formalités de dépôt.

Signatures :

Pour la sas grand casino de bandol

Monsieur

Directeur Général Délégué

En présence des délégués syndicaux

CFE-CGC CFDT

CFTC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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