Accord d'entreprise "Accord social et salarial négociation annuelle obligatoire 2020" chez CLINIQUE DES TROIS CYPRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES TROIS CYPRES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01320009602
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES TROIS CYPRES
Etablissement : 37787010000023 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE :

La Clinique des Trois Cyprès dont le siège social est situé Boulevard des Candolles 13821 La Penne Sur Huveaune, représentée par XXXXXXXX, Directeur.

D’UNE PART,

  1. ET

    Les délégués syndicaux de la clinique :

  • Le syndicat CGT représenté par :

  • Le syndicat FO représenté par :

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 12/06/2020, le 06/07/2020, le 24/09/2020, le 12/10/2020 et le 22/10/2020, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique des Trois Cyprès.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

Les négociations se sont déroulées dans un contexte de croissance des activités de l’établissement et dans le contexte spécifique de la crise sanitaire (COVID).

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

« Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

  • Revalorisation et évolution des modalités de la Prime hôtelière

Le montant de la prime mensuelle hôtelière est actuellement de 37,50€ brut pour un équivalent temps plein soit 151,67 heures.

La Direction souhaite porter le montant de la prime mensuelle à 50€ brut pour un équivalent temps plein soit une augmentation mensuelle de 12,50 € brut, à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

Cette prime sera calculée au prorata du temps contractuel et en tenant compte des absences.

Ainsi, toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payées diminueront d’autant le montant de la prime.

En cas de sortie en cours de mois, la prime sera proratisée au temps de présence sur le mois.

La Direction souhaite faire évoluer à compter de 1er janvier 2021 et, pour une durée d’un an, les modalités d’attribution de la prime hôtelière comme suit :

Elle s’appliquera :

  • A tous les salariés appartenant au personnel d’hôtellerie et de restauration (ASH, cuisinier avec CAP et employé de cuisine), ainsi qu’aux salariés appartenant à la catégorie ESG avec CAP des services techniques,

  • Justifiant d’une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Les critères énumérés ci-dessus doivent être réunis cumulativement.

Les évolutions de la prime hôtelière s’appliqueront du 01 Janvier 2021 et se terminant le 31 Décembre 2021. A défaut d’un nouvel accord, la prime hôtelière s’appliquera comme définie à la NAO 2009.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

  • Changement de Groupe (passage de A en B) au-delà de 30 ans d’ancienneté

Cette mesure concerne l’ensemble des catégories professionnelles.

Les professionnels ayant un coefficient correspondant à une ancienneté supérieure à 30 ans dans la catégorie A bénéficieront d’un passage en catégorie B selon les modalités définis par la convention CCU FHP aux articles 90-6 et complétés des articles 90-4 et 90-5-3

Cette mesure est applicable à compter du 01 Janvier 2021 pour une durée indéterminée.

  • Révision et modification du contenu de la Prime de fin d’année

Cette mesure vise à modifier les modalités d’attribution de la prime de fin d’année.

Champ d’application :

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent :

  • Aux salariés non cadres et cadres soumis à l’horaire collectif de travail,

  • Justifiant d’un an d’ancienneté appréciée :

    • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, à la date d’entrée dans l’établissement

    • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, au regard du nombre de jours de travail que le salarié a effectué dans l’entreprise, considérant que six jours de travail comptent pour une semaine travaillée en raison du repos hebdomadaire obligatoire.

  • Présent au moment du versement de la prime.

Contenu de la mesure :

Le montant total brut de la prime de fin d’année est modifié selon les dispositions suivantes :

  1. Pour les salariés à temps plein, la prime s’élèvera à cinq cent quatre-vingt-quinze euros (595,00 euros). Est considéré comme travailleur à temps plein, le salarié en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dont le volume horaire mensuel contractuel est de 151,67 heures.

  2. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis du volume horaire contractuel. Est considéré comme travailleur à temps partiel le salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée dont le volume horaire mensuel contractuel est inférieur à 151,67 heures.

Pour mémoire, il est rappelé que :

  • La prime de fin d’année fait l’objet d’un premier versement pour moitié au mois de Juin, le second versement intervenant au mois de Novembre.

Le montant brut de la prime de fin d’année conformément à l’accord NAO 2011 est exclu des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie (RAG).

Cette mesure est applicable à compter du 01 Janvier 2021 pour une durée indéterminée.

  • Mise en œuvre d’une prime mensuelle d’assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la Direction décide de mettre en place une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 30 euros brut.

Ce montant s’entend pour un temps complet. Elle sera proratisée pour les temps partiels.

Le montant brut de la prime mensuelle d’assiduité sera exclu des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie (RAG).

Les bénéficiaires sont tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination légale du droit à congé payé.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Les travaux conduits dans le cadre de l’organisation du circuit du médicament et la croissance des missions du service pharmacie dans le contexte évolutif d’activité de l’établissement ont fait apparaître un accroissement du temps de travail sur le service.

La Direction s’est engagée au regard des études conduites sur le service à étudier la possibilité d’une augmentation du temps de travail du Pharmacien et du préparateur en pharmacie à compter du mois de Janvier 2021.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

  • Renforcement de la politique d’intéressement

La Direction s’est engagée à poursuivre une réflexion en faveur du renforcement de la politique d’intéressement par le biais d’une augmentation du plafond (montant total) de la prime d’intéressement afin de la porter à 30K€, en cohérence avec les enjeux de croissance des activités de l’entreprise, de la performance et du contexte sanitaire.

Cette réflexion fera l’objet d’une proposition par le biais d’un avenant N°1 à l’accord d’intéressement du 16 Décembre 2019.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ont fait l’objet d’un nouvel accord portant sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en date du 22 Octobre 2020.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) ont fait l’objet d’un article spécifique intégré à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. PREVOYANCE - MUTUELLE

Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé est en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

  1. TRAVAILLEURS HANDICAPES

    « Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. »

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01 Janvier 2021, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31/12/2021.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 7 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Penne sur Huveaune, le 26 Novembre 2020

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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