Accord d'entreprise "accord relatif a la negociation annuelle obligatoire sur l'égalité hommes femmes et la qualité de vie au travail" chez SNC HOTEL AMBASSADEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC HOTEL AMBASSADEUR et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T00618000845
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : SNC HOTEL AMBASSADEUR
Etablissement : 37795928300013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La SNC Hôtel Ambassadeur, sise 50,52 chemin des Sables– 06160 JUAN LES PINS, représentée par Directeur Général de l’Hôtel Ambassadeur, assisté de, Directrice des Ressources Humaines

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Le syndicat CFTC : représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention.

Dans ces conditions, s’est tenue le 5 juin 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 19 Juin 2018, 26 Juin 2018, 10 Juillet 2018, 9 août 2018 et au jour du présent accord.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR,

Il s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties se sont mises d’accord sur trois mesures :

  • Former les managers à cette problématique et à l’occasion de l’entretien annuel, prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.

  • Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux avec la réalisation d’entretiens de reprise d’activité suite à un congé familial.

  • Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle avec une vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion ainsi que des travailleurs handicapés.

  • Conditions de travail et d'emploi

Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour éviter les déplacements (téléconférence).

Sensibiliser les managers à la mise en place de bonnes pratiques.

Adapter la charge de travail au temps de travail, notamment pour la fixation des objectifs.

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les salariés handicapés, tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes.

Article 5 : droit d’expression

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.

Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2018.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit au terme de ce délai, il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 38 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse

Fait à Juan les Pins le 31 août 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C

Pour la DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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