Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION POUR LES SALARIES EN SITUATION DE MALADIE" chez B & B HOTELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B & B HOTELS et le syndicat CFDT le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000039
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS B & B HOTELS
Etablissement : 37804750001242 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME D'ASTREINTE AU SEIN DES EQUIPES DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET DU RESEAU DE L'UES B&B HOTELS FRANCE (2022-02-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE de la SAS B&B Hôtels

ENTRE :

La SAS B&B HOTELS, dont le siège social est sis 271 rue du Général Paulet – 29 200 BREST, représentée par … en sa qualité de Directrice des Richesses Humaines, dénommée ci-après ʺSociétéʺ

d'une part,

ET :

…, Délégué Syndical CFDT 

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Faisant suite aux précédents échanges ayant eu lieu entre les parties dans le cadre des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires 2018, débutées en janvier et finalisées en mars, les parties ont acté et signé dans le cadre de leur accord de NAO 2018, en son article 2 un engagement ayant pour sujet la subrogation.

Par conséquent, les parties au présent accord conviennent des articles suivants :

ACCORD

Article 1 : Objet

Le présent accord porte sur la subrogation pour les salariés de la SAS B&B Hôtels en situation d’arrêt maladie.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SAS B&B Hôtels qui bénéficient d’une ancienneté de trois ans révolus à la date de début de l’arrêt maladie initial considéré.

Article 3 : Application

Les salariés –à la date de début de l’arrêt (maladie, accident du travail) initial concerné- pourront bénéficier de la subrogation en cas d’absence maladie.

La durée de la subrogation s’alignera sur celle de la sécurité sociale, et à hauteur de la prise en charge de la sécurité sociale et de la prévoyance quand celle-ci intervient.

De plus, l’employeur maintiendra cette prise en charge aux échéances habituelles de paie.

Les salariés devront adresser à l’employeur et à la sécurité sociale leur arrêt maladie ainsi que leurs éventuelles prolongations sous les 48h, (date de remise en mains en propre, cachet de la poste, ou date d’envoi du mail faisant foi) condition impérative au bénéfice de la subrogation. En cas de non-respect du délai de 48 H pour la remise d’une prolongation d’arrêt maladie la subrogation pourra être suspendue.

En cas de non versement ou d’interruption du versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale ou l’organisme de prévoyance, l’employeur se réserve le droit de régulariser les sommes antérieurement maintenues.

Article 4 : Conditions de révisions

Les parties conviennent qu’en cas de modification de la loi sur le thème de la subrogation, les parties se rencontreraient dans un délai de 3 mois sur simple information entre elles.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourrait être dénoncé dans les conditions définies à l’article 6.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du Travail.

Fait à Brest, en 5 exemplaires,

Le 27 mars 2018

……… ……….

Délégué Syndical CFDT Directrice des Richesses Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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