Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail-secteur adulte et siège" chez APAJH AUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH AUDE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01121001197
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH AUDE
Etablissement : 37812847400277 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail- Secteur Adulte et Siège

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par ….. agissant en qualité de président,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme …., en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par …., en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M. …., en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Plusieurs établissements ont successivement intégré l’association. Aussi, en matière de durée du travail, les pratiques varient d’un établissement à l’autre. Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés pour évoquer un socle commun se substituant à l’ensemble des pratiques et accord existants au sein de l’association.

Toutefois, dans le cadre des différentes réunions de négociation, il est apparu que le consensus n’était à ce jour possible que pour le secteur Adulte ainsi que le Siège social.

Il a donc été convenu de limiter l’application de cet accord à ce secteur et au siège, en excluant le secteur enfance.

Quoi qu’il en soit, l’objectif reste de mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité même de l’association par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et des évolutions législatives dans ce domaine et d’harmoniser le mode d’organisation du temps de travail, a minima pour les secteurs visés par le présent accord.

De plus, les nombreuses mutations du secteur, la mobilisation des pouvoirs publics autour de la garantie d’un accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap et la lutte contre les ruptures de parcours, rendent nécessaires l’adaptation permanente des associations dans le sens d’une gestion réactive aux évolutions, efficiente et orientée vers une démarche d’amélioration continue.

La signature d’un accord d’aménagement du temps de travail est un préalable nécessaire à l’atteinte des objectifs portés par notre Fédération à savoir notamment :

  • Retenir toutes les orientations prononcées par la CDAPH et les examiner en vue d’une proposition d’accompagnement même si les réponses à apporter sont complexes.

  • Négocier, avec les Agences Régionales de Santé et les Conseils Départementaux, le principe d’un fonctionnement qui donne plus de souplesse par rapport au nombre de places autorisées afin de proposer des réponses très diversifiées à un plus grand nombre de personnes (principe de la file active), dans la limite d’une garantie de la qualité de l’accompagnement.

  • Accélérer les processus de contractualisation avec les ARS et les Conseils Départementaux afin d’inscrire systématiquement des objectifs d’évolution de l’offre, adaptés au territoire et des objectifs de diversification des réponses d’accompagnement.

  • Engager résolument le personnel des structures dans des changements de pratiques qui donnent sens à la notion de parcours.

C’est la raison pour laquelle et ce, afin de satisfaire tant l’organisation de l’association que les nécessaires adaptations à amorcer afin de pouvoir répondre à l’évolution du secteur et des politiques publiques, le présent accord a pour objet de mieux organiser, avec une visibilité plus grande, le temps de travail des salariés de l’APAJH Aude.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels des établissements du secteur Adulte et du Siège social, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à l’exception des cadres dirigeants).

Au jour de la signature du présent accord, les établissements sont les suivants :

  • Foyer d’hébergement de…

  • Foyer d’hébergement de …

  • Foyer d’hébergement de Saissac

  • Foyer de vie de …

  • Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

  • Service d’Accompagnement Social et Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

  • ESAT …

  • ESAT …

  • EA …

  • EA …

  • EA ….

  • Siège Social

Si un nouvel établissement relevant du secteur adulte venait à intégrer l’association par suite d’une opération notamment de fusion ou d’absorption telle que visée par l’article L1224-1 du code du travail, le présent accord serait applicable à ce nouvel établissement sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise, usage, accord atypique ou engagement unilatéral existant en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Article 2. Durée – Date d’effet – agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021. A défaut d’agrément le présent accord sera réputé non écrit.

Toutefois, si le CPOM venait à être signé avant le terme du délai offert à l’autorité compétente pour l’agrément, le présent accord entrerait en vigueur au 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Commission de suivi et d’interprétation

Une commission de suivi est créée. Elle est composée de 5 membres à savoir :

  • Le directeur général,

  • Le responsable des ressources humaines,

  • Les délégués syndicaux.

La commission de suivi et d’interprétation a pour mission :

  • D’assurer un suivi effectif de la mise en œuvre du présent accord,

  • D’émettre un avis en cas de difficulté sur l’élaboration de la programmation prévisionnelle, dont elle serait saisie,

  • D’émettre un avis en cas de difficultés sur la mise œuvre effective du présent accord.

  • D’émettre un avis en cas de difficultés sur l’interprétation d’un des articles du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an.

A cette occasion, les membres de la commission se verront remettre les rapports reprenant : comptes rendus de groupes d’expression, saisines et réponses des RP et directions sur des sujets en rapport avec la programmation et planification, programmations prévisionnelles antérieures, absentéisme, avis motivés des commissions de suivi, avis des CSE sur les questions de programmation/ planification.

La commission pourra également se réunir à la demande d’un de ses membres dans le mois suivant cette demande.

La commission de suivi pourra également proposer une adaptation de l’accord, s’il était constaté que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail qu’il contient ne s’avéraient plus adaptées à la situation et aux contraintes de l’association.

Enfin, si malgré l’avis de la commission, des difficultés sur la mise œuvre et/ou l’interprétation du présent accord perduraient, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu en accord avec l’association d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la direction générale de l’Association.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Carcassonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Une durée annuelle de travail de référence maximum est fixée par le présent accord pour le secteur travail en l’espèce 1607 heures. De cette durée annuelle seront déduits les éventuels jours de congés payés annuels supplémentaires prévus par les dispositions conventionnelles relatives notamment aux jours de congés dits trimestriels pour chaque salarié afin de déterminer une durée de travail annuelle effective. Il est rappelé que ces jours de congés sont des jours ouvrables. Aussi, chaque jour sera valorisé à hauteur de 5,83 heures. Si les dispositions conventionnelles notamment celles afférentes aux congés payés annuels supplémentaires venaient à évoluer, la durée annuelle de référence sera en tout état de cause retenue.

Article 2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 3 : Répartition du temps de travail

L’organisation du temps de travail sur quatre jours ou quatre jours et demi ou cinq jours est possible pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord en fonction des impératifs d’organisation du service.

En cas de désaccord, le salarié peut demander par écrit à sa direction les raisons qui motivent sa décision. Une réponse sera apportée par la direction par écrit et dans le mois suivant la demande. En cas d’incompréhension ou si le désaccord persiste, le salarié pourra demander par écrit à la direction générale un examen de sa situation. Dans un délai de deux mois, la direction générale devra faire connaître sa position argumentée au salarié.

Pour les salariés à temps partiel, dans la mesure du possible, les jours travaillés seront organisés de telle sorte que leur nombre soit le plus restreint possible par semaine, sous réserve que cela soit compatible avec les besoins du service, avec l’accord de la Direction. Toutefois, cette possibilité ne doit pas avoir pour effet de limiter la faculté pour un salarié à temps partiel de cumuler son activité avec un autre emploi.

Article 4 : Limites haute et basse dans le cadre de la planification des semaines travaillées

Il est convenu que le temps de travail hebdomadaire des salariés pourra être planifié entre 21 heures et 48 heures dans les limites ci-après définies.

La limite haute de 48 heures ne pourra être planifiée qu’au maximum deux fois par an dans le cadre de la participation à un transfert.

Il pourra être par ailleurs planifié 4 semaines (consécutives ou non consécutives) par an à hauteur de 44 heures par semaine.

Pour les autres semaines, la planification ne pourra atteindre ces limites.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux situations d’urgence ou aux situations de remplacement de salariés absents qui peuvent avoir pour effet de modifier la planification et d’entraîner la réalisation d’heures en sus de la planification, dans la limite de la durée légale maximale de travail de 48 heures.

Le nombre de semaines planifié sur la base de 48 heures et de 44 heures pourra être modifié après avis favorable du CSE.

La limite basse est de 21 heures par semaine. Toutefois, cette limite basse ne sera pas applicable lorsque des congés annuels ou trimestriels sont positionnés sur la semaine.

En outre, les salariés bénéficiant d’heures de récupération en raison du remplacement de salariés absents pourront positionner ces récupérations sans que ne leur soit opposé cette limite basse.

Les limites hautes et basses seront proratisées pour les salariés à temps partiel par application du rapport entre la durée de travail contractuelle mensuelle et la durée de travail mensuelle d’un salarié à temps complet (soit x/151,67 heures).

Article 5 : Programmation prévisionnelle

La programmation des missions des salariés dépend directement de l’activité de chacun des établissements et services.

Dans cette optique, les directions de chaque établissement pour le secteur Adulte se réuniront pour définir les limites hautes et basses applicables et le nombre d’heures à réaliser à l’intérieur de chaque semaine travaillée.

Pour le siège social, le Directeur Général définira les principes encadrant la programmation prévisionnelle.

Le CSE sera consulté sur les principes encadrant la programmation prévisionnelle ainsi définie.

Dans le respect de ces principes, une programmation prévisionnelle sera établie par la direction des établissements/services. Cette programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Cette programmation sera soumise pour avis au représentant de proximité. Un délai de 15 jours lui sera offert pour analyser cette programmation et lui permettre de recueillir les éventuelles observations des salariés.

En cas d’avis défavorable du représentant de proximité, la commission de suivi, instituée dans le cadre du présent accord, sera saisie de la difficulté. Après avoir entendu la direction et le représentant de proximité, elle émettra un avis.

Si une difficulté persiste, la direction générale définira la programmation prévisionnelle, après consultation du CSE.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, une planification individuelle sera établie pour chacun des salariés après recueil de leurs souhaits notamment en terme d’organisation du travail dans la semaine, dates de prise des congés payés et trimestriels, prise éventuelle de récupération générée par le remplacement de salarié en application des dispositions du présent accord. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.

Le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, trimestriellement au plus tard deux semaines avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

6-1 : Cas de modification et délai de prévenance

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Modification d’emploi du temps scolaire

  • Personnes accompagnées absentes

  • Réunions prévues dans l’établissement ou service

  • Surcroît temporaire d'activité

  • Réorganisation des horaires collectifs de l'établissement ou du service

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir. Les salariés à temps partiel pourront refuser la modification de l’horaire ou de la répartition de la durée, sans que cela ne puisse être considéré comme une faute, dès lors que la modification est incompatible avec son activité chez un autre employeur, en cas de raison familiale impérieuse et de suivi d’études.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

En cas d’urgence, c’est-à-dire dans une situation où il existe une nécessité pour l’établissement ou le service de couvrir l’activité tout en assurant la sécurité et la qualité de l’accompagnement des personnes le délai peut être réduit à 3 jours.

Un délai de prévenance inférieur à 7 jours peut être également retenu en cas de remplacement d’un salarié absent dans les conditions ci-après définis.

6-2 : Délais de prévenance spécifiques en cas de remplacement d’un salarié absent et régime des heures travaillées au-delà du temps de travail initialement planifié pour assurer le remplacement de salariés absents

  • Dès lors que le délai de prévenance est égal ou supérieur à 3 jours calendaires

Les heures réalisées au-delà du temps de travail planifié seront comptabilisées dans un compteur dit « compteur remplacement » et seront récupérées à l’initiative du salarié au plus tard sur le trimestre civil suivant leur acquisition.

Toutefois, les heures réalisées sur le dernier trimestre de l’année civile devront être récupérées au cours de ce même trimestre civil.

Le salarié devra en faire la demande avec un délai de prévenance de 15 jours, et au plus tard lors du recueil des souhaits destiné à l’élaboration du planning sur le trimestre suivant (exception faite du dernier trimestre de l’année civile). Le directeur pourra refuser la demande de prise de ces heures de récupération dès lors qu’elle est incompatible avec l’activité de l’établissement, en motivant son refus. Il devra alors proposer d’autres dates.

En cas de difficultés, le représentant de proximité pourra être saisi.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de récupération dans le « compteur remplacement » qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 3 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans le délai ci-dessus prévu.

  • En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires

Dans cette hypothèse, les dix premières heures réalisées au-delà de la planification initiale du salarié seront considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel). Les heures au-delà de ces dix premières heures seront prises en compte dans le compteur « temps de travail effectif » sur l’année.

Le salarié aura la possibilité de refuser une modification de planning dans un délai de prévenance inférieur à trois jours, sans que ce refus ne puisse être considéré comme fautif.

6-3 : Cas particulier des veilleurs de nuit

Compte tenu des conditions de travail spécifiques des salariés veilleurs de nuit et des difficultés à assurer un remplacement par un recrutement, il est expressément convenu que lorsque le planning des veilleurs sera modifié afin d’assurer le remplacement d’un autre veilleur de nuit, quelle que soit la cause de l’absence, les heures réalisées dans le cadre de ce remplacement seront majorées à hauteur de 10 % dès la première heure.

Cette majoration ne se cumule pas avec l’éventuelle majoration pour heure complémentaire.

Article 7 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

7.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • La limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 42 heures,

  • Dans la limite de 10 heures par remplacement, celles effectuées par un salarié dont le planning a été modifié pour assurer le remplacement d’un salarié absent dans un délai inférieur à 3 jours calendaires,

  • De 1607 heures de travail effectif ou de la durée annuelle de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et celles réalisées pour le remplacement d’un salarié dans les conditions ci-dessus définies.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Constituent également des heures supplémentaires les heures de délégations réalisées en dehors du temps de travail effectif. Elles seront décomptées et payées chaque mois et viendront en déduction des heures supplémentaires comptabilisées au terme de la période de référence.

7.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 200 heures.

7.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

7.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de 42 heures ou en raison de remplacement de salariés absents dans les conditions ci-dessus définies et les heures de délégations réalisées en dehors du temps de travail effectif seront décomptées et payées sur les mois sur lesquelles elles seront réalisées et viendront en déduction des heures supplémentaires comptabilisées au terme de la période de référence.

7.5 : Repos compensateur de remplacement

A la demande expresse d’un salarié, les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 3 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis la situation de famille.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 8 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

8.1 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, dans la limite de 10 heures par remplacement, les heures effectuées par un salarié dont le planning a été modifié pour assurer le remplacement d’un salarié absent dans un délai inférieur à 3 jours calendaires, et à l’exclusion des premières, celles effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre de remplacement de salariés absents sont majorées à hauteur de 10 % le mois sur lequel elles ont été accomplies.

Les autres heures complémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence.

8.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

8.3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail est fixée à deux heures.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue qu’une seule fois. L’interruption pourra être supérieure à deux heures à la condition que l’amplitude quotidienne ne dépasse pas 11 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, en cours de période, mensuellement, du nombre d’heures dans le « compteur remplacement », et au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel, à l’exception du paiement des heures supplémentaires et complémentaires pouvant être rémunérées sur le mois sur lequel elles ont été accomplies dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 11 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 13 : Travail sur deux établissements ou services ne relevant pas du même supérieur hiérarchique

La planification et le suivi du temps de travail des salariés exerçant leur activité sur plusieurs structures de l’association et ne dépendant pas du même supérieur hiérarchique sera effectué que par l’établissement pour lequel le salarié exerce son activité principale (établissement sur lequel il exerce majoritairement son temps de travail ou si le temps de travail est contractuellement identique sur chaque établissement, sur lequel il a été recruté en premier lieu).

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 1 : Octroi de congés trimestriels

Il est expressément convenu de porter à 4 jours le nombre de congés trimestriels pour le personnel médico-social ne relevant pas de la filière éducative (au lieu de 3 jours) soit au total 12 jours ouvrables de congés trimestriels par an.

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif à ce jour applicable.

Ces dispositions sont applicables aux salariés dont l’organisation du temps de travail est effectivement sur l’année étant précisé que les salariés à temps partiel se verront proposer cette organisation par avenant à leur contrat de travail. De la même manière, les salariés travaillant sur un secteur d’activité ne relevant pas du présent accord ne pourront bénéficier de ces dispositions que si leur temps de travail contractuel est à minima à hauteur de 50% sur un des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ces dispositions relatives à l’octroi de congés trimestriels supplémentaires ne seront applicables que tant que les dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels existeront au niveau de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Article 2 : Récupération des jours fériés

Les salariés bénéficiant de l’avantage individuel acquis relatif à la récupération des jours fériés tombant un jour non travaillé (autrement dit les salariés engagés avant le 2 décembre 2011 pourront récupérer ce jour férié sur l’année civile sur laquelle cette récupération est née exception faite du 25 décembre qui devra lui, être récupéré dans le délai de deux mois.

Article 3 : Compte épargne temps

Il est expressément convenu d’ouvrir des négociations sur l’année 2021 et au plus tard le 1er avril 2021 en vue de la mise en place d’un compte épargne temps propre à l’association à compter du 1er janvier 2022.

Fait à Carcassonne, le 30 novembre 2020 en 6 exemplaires originaux., dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T. La déléguée syndicale C.F.D.T.

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Le délégué syndical F.O. Le Président de l’APAJH Aude

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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