Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/02/16 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez OPTIMED CLINICAL RESEARCH - EUROFINS OPTIMED (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPTIMED CLINICAL RESEARCH - EUROFINS OPTIMED et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818001501
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS OPTIMED
Etablissement : 37820956300048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-29

EUROFINS OPTIMED

AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EUROFINS OPTIMED, société par actions simplifiée au capital de 96 880 euros, dont le siège social est à GIERES (38610), 1 rue des Essarts, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 378 209 563,

Représentée par ……………….., agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la Société EUROFINS OPTIMED, dûment désignés par procès-verbal du 10 avril 2017, représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Représentés par M……………………., agissant en qualité de membre titulaire mandaté par la Délégation Unique du Personnel lors de la réunion du 29 octobre 2018

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Les collaborateurs exerçant les fonctions de :

  • Responsable de relations clients

seront également concernés par l’accord relatif à la durée du travail.

Cet avenant n° 2 vient donc modifier les articles 2 et 8 de l’accord relatif à la durée du travail du 29 février 2016 et de son avenant du 27 juin 2017 :

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés les collaborateurs relevant des catégories mentionnées à l’article L 3121-43 du Code du travail :

  1. les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  2. les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société EUROFINS OPTIMED relevant des catégories sus-mentionnées, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

Seront concernés les collaborateurs exerçant des fonctions de :

  • chef de projets (catégorie VI)

  • chargé d’affaires (catégorie V)

  • responsable commercial (catégorie V)

  • responsable du département data management (catégorie VI)

  • responsable du département biométrie (catégorie VI)

  • coordinateur des opérations techniques (catégorie VI)

  • responsable informatique (catégorie V)

  • assistante de direction (catégorie IV)

  • responsable de la pharmacie (catégorie VII)

  • responsable des essais cliniques (catégorie X)

  • responsable gestion de projets (catégorie VII)

  • responsable assurance qualité (catégorie VI)

  • responsable du recrutement (catégorie IV)

  • responsable technique (catégorie V)

  • médecin investigateur (catégorie VII)

  • attaché(e) de recherche clinique (catégorie IV)

  • chef de projets data management (catégorie VI)

  • responsable de relations clients (catégorie V)

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant à l’accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique à la DIRECCTE Rhône-Alpes, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Il prendra effet le premier jour suivant la réalisation des formalités de dépôt.

Les représentants du personnel sont informés de la réalisation des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’avenant à l’accord sera remis à chaque représentant du personnel et affiché au sein de la Société.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée du travail, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Fait à GIERES

EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

LE 29 octobre 2018

Membre titulaire de la Délégation Pour la Société EUROFINS OPTIMED

Unique du Personnel M………………………………

M…………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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