Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SHIRE FRANCE" chez SHIRE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHIRE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031631
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SHIRE FRANCE
Etablissement : 37827044100041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SHIRE FRANCE

Entre

La société SHIRE France SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de au capital de 5 402 970€ dont le siège social se situe 112 avenue Kléber 75116 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris 378 270 441

Représentée par , en qualité de ;

Et

Les élus du personnel, membres de la DUP de Shire France SAS non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ;

Préambule

Dans le cadre de la fusion de la société Baxalta et de la société Shire, la société Baxalta a été absorbée et l’accord relatif à la durée du travail conclu le 21 avril 2016 pour la société Baxalta a été mis en cause.

La société Shire applique un accord relatif à la durée du travail conclu le 1er février 2016 portant révision de l’accord d’entreprise en date du 4 décembre 2001.

               

Dans un souci d’harmonisation des statuts des salariés qu’ils soient issus de la société Shire ou de la société Baxalta (qui a été absorbée), il a été décidé par les parties de reconduire le dispositif de l’accord relatif à la durée du travail conclu le 1er février 2016 au sein de Shire à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit leur société d’origine.

Le présent accord constitue un accord de substitution pour le personnel issu de la société Baxalta conclu avant le terme de la période de survie de l’accord mis en cause, au sens de l’article L 2261-14 du code du travail actuellement applicable. A ce titre, les salariés issus de Baxalta se verront appliquer les dispositions de l’accord Shire sans qu’ils ne puissent prétendre à un quelconque maintien de leur situation antérieure, aucune des dispositions de l’accord du 21 avril 2016 ne continuera à s’appliquer.

               

Le présent accord constitue également un avenant de révision à l’accord Shire initial du 1er février 2016.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Shire quelle que soit sa date d’embauche ou d’entrée dans la société.

Dispositions applicables

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à la durée du travail conclu le 1er février 2016 restent applicables en l’état sauf celles visées ci-dessous qui sont expressément révisées.

               


Les dispositions suivantes de l’accord du 1er février 2016 sont révisées :

ARTICLE 1 : Modalité de la réduction du temps de travail 

(annule et remplace l’Article 3 de l’accord du 1er février 2016)

1.1. Salarié ne jouissant pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps (Non-cadres)

1.1.1. Réduction hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire est réduit de 2 heures par semaine pour atteindre une durée de travail de 37 heures par semaine selon les modalités suivantes.

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L 3121-1 du code du travail).

Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif réalisées par un salarié à temps complet au-delà de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et sans lui faire atteindre l’horaire légal et hors conclusion d’un éventuel avenant complément d’heures.

D’une manière générale, les salariés n’ont pas vocation à accomplir des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sans l’autorisation expresse, préalable et écrite de la direction de la société.

1.1.2. Octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT – Réduction Temps de Travail / JRS – Jours de Repos)

Il sera octroyé aux salariés 12 jours de RTT dans l’année en contrepartie de la diminution de leurs horaires de travail à 37 heures hebdomadaires afin de ramener l’horaire de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Au-delà de ces 12 jours de RTT / JRS, les salariés bénéficieront de jours offerts par le « Global » entre Noël et le jour de l’an. Il est convenu entre les parties que l’octroi de ces jours est une décision du « Global », cette décision n’est pas une décision locale de Shire et si le « Global » décidait de réduire ou de ne plus octroyer ces jours, les salariés ne pourront continuer à y prétendre, c’est pourquoi ils viennent au-delà des 12 jours de RTT octroyés au titre de l’organisation du travail par l’accord. 

1.2. Salarié jouissant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (Cadres)

1.2.1. Forfait de 215 jours

1.2.1.1. Les salariés pour lesquels le temps de travail n’est pas décompté :

  • Les cadres dirigeants : la durée du travail de cette catégorie de personnel n’est pas régie par les dispositions du Code du travail relatives ni aux repos quotidiens ou hebdomadaires, ni aux jours fériés ou à la journée de solidarité.

1.2.1.2. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Pour les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment le personnel d’encadrement et le personnel itinérant, la durée du travail s’appuiera sur une durée de référence décomptée en jours dans le cadre de convention de forfait dûment établies, étant précisé que :

  • Le personnel d’encadrement : correspondent à cette catégorie de personnel les salariés dont la classification répond aux coefficients suivants : à partir du Groupe 6 niveau B en l’état actuel des dispositions conventionnelles;

  • Le personnel itinérant : correspondent à cette catégorie de personnel les salariés dont la classification répond aux coefficients suivants : à partir du Groupe 6 niveau B en l’état actuel des dispositions conventionnelles.

1.2.2. Durée de travail

1.2.2.1. Le forfait jours « temps plein »

Les parties fixent le forfait de nombre de jours travaillés à 215 jours par an.

1.2.2.2. Le forfait jours « réduit »

Le forfait jours sera dit « réduit » lorsque, par convention individuelle et à la demande du salarié, il sera inférieur au forfait de 215 jours fixé par les dispositions ci-avant. Ainsi, la répartition du forfait jours réduit peut s’entendre d’une base quotidienne ou hebdomadaire de répartition par journées ou demi-journées :

Ratio Temps partiel

Répartition hebdomadaire

Forfait réduit

50%

5 ½ journées ou 2.5 jours travaillés

108 jours

60%

3 jours travaillés

129 jours

70%

3.5 jours travaillés

151 jours

80%

4 jours travaillés

172 jours

90%

4.5 jours travaillés

194 jours

1.2.2.3 Dispositions communes

Pour mémoire la journée de solidarité relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, n’est pas incluse dans le forfait.

Le nombre de jours non travaillés a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel fixé à 215 jours travaillés.

Toutefois, il est expressément convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires ne pourra être inférieur à 12 jours par an pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet.

Au-delà de ces 12 jours de RTT / JRS, les salariés bénéficieront de jours offerts par le « Global » entre Noël et le jour de l’an. Il est convenu entre les parties que l’octroi de ces jours est une décision du « Global », cette décision n’est pas une décision locale de Shire et si le « Global » décidait de réduire ou de ne plus octroyer ces jours, les salariés ne pourront continuer à y prétendre, c’est pourquoi ils viennent au-delà des 12 jours de RTT octroyés au titre de l’organisation du travail par l’accord. 

Ne sont donc pas applicables les règles légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, à la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail. En revanche, les salariés concernés s’engagent à respecter les règles légales relatives :

  • Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum) ;

  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) ;

  • A l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

Aussi, d’une manière générale, il est précisé que les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi et que chaque cadre ou salarié itinérant :

  • Devra organiser son travail dans une amplitude horaire maximale quotidienne de 10 heures, incluant la pause déjeuner ;

  • Devra prendre un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche, en adaptant ses horaires.

Les Salariés s’obligent expressément à se déconnecter de l’ensemble des outils de communication à distance qui seront mis à leur disposition afin de respecter les limites ci-dessus rappelées sans que cela puisse leur être reproché. Ce droit à la déconnexion vise également au respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Tout cadre ou salarié itinérant dont la charge de travail ne lui permettrait pas de respecter ces temps de repos doit impérativement et immédiatement alerter son responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines dans les conditions fixées à l’article 8 dans l’accord initial.

ARTICLE 2 : Modalités de prise des jours de RTT / JRS

(annule et remplace l’Article 5 dans l’accord du 1er février 2016)

2.1. Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT / JRS

La période de référence de 12 mois pour l’acquisition des jours de RTT/ JRS s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours. Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent au rythme d’une journée par mois pour le personnel non cadre et pour les cadre autonomes.

L'acquisition du nombre de jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

2.2. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail :

  • Les salariés (cadres et non-cadres) disposeront librement de 8 jours de RTT/JRS pouvant être pris en demi-journée; les 4 autres jours seront imposés par l’employeur.

  • Les jours de RTT/ JRS ne pourront être pris en période de forte activité sauf circonstances exceptionnelles (événements familiaux, etc…)

  • La prise de jours de RTT/ JRS devra faire l’objet d’une demande dans l’outil de gestion des absences soumise à l’approbation du responsable hiérarchique.

  • Les jours de RTT / JRS pourront être accolés à des jours fériés, à des congés exceptionnels prévus par la loi ou la convention collective et aux congés payés.

  • Les jours de RTT / JRS pourront être pris isolément ou accolés dans la limite de 5 jours maximum.

  • Les jours de RTT/ JRS qui ne sont pas pris pendant la période de référence de 12 mois peuvent être transférés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours.

ARTICLE 3 : Compte Epargne Temps (CET)

(annule et remplace l’Article 11 dans l’accord du 1er février 2016)

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Shire répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Bénéficiaires :

Accessible à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté, l’ouverture de ce compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Alimentation du compte :

Le CET peut être également alimenté à l’initiative du salarié, par l’intermédiaire d’un formulaire, par tout ou partie des éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés légaux

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement

  • Les jours de RTT /JRS non pris lors de la période de référence de 12 mois

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Plafonds annuels et globaux :

La totalité des éléments transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 5 jours par période annuelle avec un plafond total de jours sur le CET fixé à 20 jours.

Les congés payés sont transférables au compteur CET au mois de juin, à l’issue de la période de référence des congés payés.

Les RTT sont transférables au compteur CET au mois de janvier de chaque année suivante (reliquat de jours).

Utilisation du compte :

L’utilisation des jours de CET comme des jours de RTT / JRS ne pourra intervenir que sur des périodes autorisées par le manager et de préférence au moment où la charge de travail sera la moins importante.

Les jours affectés sur le CET pourront être monétisés et transférés en totalité ou partiellement au PERCO qui a été mis en place au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2018, au mois de juillet de l’année en cours. Le salaire de référence est celui du moment de transfert.

Article 4 : Journée enfant malade

Si le salarié doit s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté (enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge), il pourra bénéficier d’un congé enfant malade rémunéré dans la limite de 2 jours par an (année civile).

Le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant devra être attaché dans l’outil de gestion des demandes d’absences qui sera envoyée au Manager pour validation.

Article 5 : Dispositions finales

(annule et remplace l’Article 14 de l’accord du 1er février 2016)

5.1. Durée de l’accord 

Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le
1er janvier 2018.

5.2. Révision dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La volonté de réviser devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires,

  • La direction s’engage à convoquer l’ensemble des parties signataires en vue d’entamer de nouvelles négociations dans le mois qui suit la demande de révision

A défaut d’accord entre la société et les parties signataires, l’accord restera en vigueur sans être modifié.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut également être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

5.3. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra son dépôt au secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Paris et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

5.4. Dépôts et Publicité

L’entrée en application du présent accord sera effective après son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, par e-mail et sur l’intranet de Shire.

Fait à Paris, le 16 mars 2018

Pour la Société

Les membres titulaires de la DUP non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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