Accord d'entreprise "Accord sur la prévention de la pénibilité" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04922009056
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Etablissement : 37833906300018 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

LES SOUSSIGNEES :

Agissant en qualité de Directeur Général Délégué, de :

La Société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

SAS au capital de 5 916 938 €uros

Dont le siège social est situé à ROUTE DE LA LOGE – 49360 LES CERQUEUX

Identifiée sous le numéro : B378 339 063 00018 au registre du Commerce et des Sociétés d’Angers et n°490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT

Représentée par Monsieur XXX

En sa qualité de Délégué Syndical

CFDT

Représentée par Monsieur XXX

En sa qualité de Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Pour rappel, le 1er novembre 2021, la Société soussignée a signé un plan d’actions relatif à la prévention de la pénibilité.

Par un engagement porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe.

L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, le service de santé et sécurité, l’infirmière, la médecine du travail, le service RH, les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.

Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés… engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

Conformément à la loi, l’entreprise a ouvert une négociation le 26/09/2022 en vue de conclure un accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, pris en compte au titre du dispositif pénibilité.

Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors de réunions fixées respectivement le 03/10/2022, le 24/10/2022 et le 04/11/2022 .

La Société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX s’inscrit clairement dans une démarche globale de recherche d’amélioration des conditions de travail du personnel. Les mesures de prévention de la pénibilité mises en place participent à la réalisation de cet objectif.

. Dans le cadre de la rédaction de cet accord, la Direction a souhaité maintenir la méthodologie initiée depuis 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi ) qui suppose l’étroite collaboration avec les membres du Comité Social et Economique (CSE).

A cet effet, un groupe de travail a été constitué et il est composé comme suit de :

  • Deux membres du CSE,

  • Les délégués syndicaux,

  • L’infirmière,

  • La Responsable RH

  • La Responsable Santé Sécurité Environnement,

  • La Direction.

Monsieur ALMIN, Directeur Général, rappelle, qu’il a été procédé à la mise à jour de la cartographie de la pénibilité des emplois après avoir procédé à un nouveau diagnostic identifiant des postes et des situations qui impliquent une exposition aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Décret n°2014-1159 du 09 octobre 2014. Ces travaux ont été coordonnés par les service Santé, Sécurité Environnement du Groupe et l’infirmière.

La Direction a proposé d’engager à nouveau les négociations en signant un accord d’une durée de 3 ans, qui prendra la suite du plan d’actions se terminant le 31/10/2022.Les parties se sont rencontrées à cet effet en étudiant le diagnostic des mesures décidées et mises en œuvre conformément à cette convention initialement souscrite.

La Direction rappelle que la réalisation des actions ci-après mentionnées, qui s’inscrivent dans le cadre de la prévention des situations de pénibilité, seront réalisées sous réserve de disposer des budgets nécessaires sur les 3 années.

I-OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.

Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.

II- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux.

1/ Bilan des mesures prises en vue d’améliorer les conditions de travail et de limiter la pénibilité

Monsieur XXX ès-qualité participe à la dynamique du groupe abordant l’amélioration des conditions de travail au sein de la Société tous les ans dans le cadre de cette démarche de prévention de la pénibilité.

Le montant des investissements, qui ont été engagés en ce domaine depuis 1 an a été de 260 350 €.

Les mesures significatives ont été les suivantes :

- Sur la ligne 32, création d’un passage Hommes au niveau de la trieuse

- Sur la ligne 20, mise en place d’un outil pour approvisionner la noix de coco rapée

- Sur le quai, aménagement d’un quai niveleur automatique

- Pour la ligne 28, modification du process pour le croquant chocolat

2/ Une définition des facteurs de pénibilité selon le Code du Travail

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre 2017), transcrite dans l’article L. 4161-1 du Code du Travail, délimite les facteurs de risques en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et qui sont les suivants :

a/ Des contraintes physiques marquées

  • Manutentions manuelles de charges,

  • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,

  • Vibrations mécaniques.

b/ Un environnement physiques agressif

  • Agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées,

  • Activités exercées en milieu hyperbare,

  • Températures extrêmes,

  • Bruit.

c/ Certains rythmes de travail

  • Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à -5 du Code du Travail,

  • Travail en équipes successives alternantes,

  • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, qui sollicite tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.

Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :

- Travail de nuit ;

- Travail en équipes successives alternantes ;

- Travail répétitif ;

- Bruit ;

- Travail en milieu hyperbare ;
- Températures extrêmes.

Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2.

L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning...)

Conformément à la loi, il est tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.

Si le salarié est polyvalent, l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.

Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.

Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :

  • les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)

  • la proportion des salariés exposés au-delà des seuils

Les actions porteront prioritairement à :

- Eviter les risques ;

- Combattre ces derniers à la source ;

- Privilégier la protection collective sur la protection individuelle.

3/ Un diagnostic des situations de pénibilité

Les parties ont étudié l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité et elles ont tiré les enseignements.

Le présent accord s’applique majoritairement aux catégories d’emploi suivantes :

  • Agents de production,

  • Pilotes de machine,

  • Agents magasiniers.

Parmi les facteurs de pénibilité précédemment listés, les salariés sont exposés en application des nouveaux seuils réglementaires aux facteurs suivants :

a/ Au titre des contraintes physiques marquées :

  • La manutention manuelle de charges définie à l'article R. 4541-2 du Code du travail qui se traduit dans le transport, le soutien de charges avec levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement ;

  • Les microtraumatismes de la colonne vertébrale.

b/ Les vibrations mécaniques définies à l'article R. 4441-1 du Code du Travail qui sont celles qui sont susceptibles d'entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, des troubles neurologiques ou musculaires, des lombalgies ;

c/ Au titre l’environnement physique agressif :

  • Le bruit c'est-à-dire comportant un niveau d'exposition quotidienne à 87 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (Article. R. 4431-1 du Code du Travail) ;

d/ Au titre de certains rythmes de travail :

  • Travail en équipes successives alternantes ;

  • Travail répétitif : répétition d'un même geste à une cadence élevée, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce avec un temps de cycle défini.

Les résultats du diagnostic préalablement réalisé démontrent que certains salariés sont exposés à plusieurs facteurs de pénibilité.

4/ Les mesures de prévention de la pénibilité

Les parties rappellent que la finalité du présent accord est de réduire, voire supprimer, l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Au regard du bilan que dresse le diagnostic réalisé, les parties conviennent d’opter pour des mesures de prévention portant sur les thèmes suivants auxquels seront associés des objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée par des indicateurs :

  • Adaptation et aménagement des postes de travail ;

  • Réduction des poly expositions aux 10 facteurs de risques ;

  • Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;

  • Aménagements des fins de carrière

Un tableau de synthèse retranscrit les mesures de prévention, les objectifs chiffrés et les indicateurs de suivi adoptés par les parties en fonction des emplois types :

Fiches en annexe

COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P)

Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.

Les salariés exposés voient leur compte crédité de :

- 4 points par année civile en cas d’exposition à un seul facteur de risque professionnel,

- 8 points par année civile en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite.

Les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de :

- Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques,

- Réduire son temps de travail et de financer un complément de rémunération et des cotisations sociales,

- Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse.

La Direction s’engage à communiquer sur le C2P pour favoriser au maximum son utilisation par les salariés concernés

5/ Calendrier de mise en œuvre des mesures

Les parties s’engagent à réaliser les mesures de prévention de la pénibilité ci-dessus définies pour les fiches de poste selon le calendrier prévisionnel arrêté.

6/ Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces actions et de la réalisation des objectifs chiffrés

Le suivi des mesures sera assuré par Comité Sociale et Economique.

Des réunions de suivi seront organisées annuellement. En fonction des besoins, cette périodicité pourra être ajustée.

Un bilan de réalisation des mesures sera réalisé tous les ans et il comprendra :

  • Un état des lieux des actions,

  • Les éventuelles difficultés rencontrées,

  • Le coût de ces mesures.

Une communication annuelle des indicateurs et de l’évolution de leur résultat sera présentée aux membres du CSE.

Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux représentants du personnel, au cours de ces réunions organisées au cours de l’année N.

7/ Durée et conditions d’entrée en vigueur de l’accord

a/ Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 21 Novembre 2022 soit jusqu’au 20 Novembre 2025.

b/ Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

c/ Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

d/ Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires Originaux,

PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

Le 21/11/2022

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXX

Désigné Délégué syndical

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur XXX

Désigné Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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