Accord d'entreprise "Accord sur les salaires effectifs pour l’année 2018" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09218030763
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 37849169000053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

Accord sur les salaires effectifs pour l’année 2018

Les sociétés Icare SA, Icare Assurance SA, réunies en Unité Economique et Sociale selon les termes de l’accord du 25 mars 2004, représentées par , Directeur Général,

ont engagé les négociations annuelles conformément aux articles L.2242-1 et suivants, L.2242-8 et suivants du Code du Travail avec les organisations syndicales représentatives FSPBA CGT et CFDT Assurance, dûment mandatées.

  • Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 14/11/2017, 01/12/2017, 7/12/2017, 14/12/2017, 21/12/2017, 19/01/2018 et 08/02/2018.

Au terme de ces négociations, les parties signataires sont convenues d’un accord et les mesures suivantes sont prises :

Article 1 – Mesure d’augmentation générale

Pour les salariés des classes 1 à 7, est décidée une mesure d’augmentation générale de 0,5 % du salaire fixe annuel brut au 31 décembre 2017, assortie en année pleine et pour un bénéficiaire travaillant à temps plein, d’un minimum de 250 € et d’un plafond de 500 €.

Cette mesure s’appliquera à effet du 1er mars 2018.

Article 2 – Dispositions relatives aux primes trimestrielles

Il a été décidé que le montant du plafond des primes trimestrielles par échelon des classes 1 à 5 ne serait pas revalorisé en 2018.

Article 3 – Prime exceptionnelle

Une prime de 700 € pour tous les salariés des classes 1 à 5 présents au 31/12/2017 est actée. Elle sera versée au prorata du temps de présence sur l’année 2017 avec le salaire du mois de mars 2018.

La prime de résultats des salariés des classes 6 et 7 est valorisée de 200 € pour l’année 2018. Elle sera versée au prorata du temps de présence sur l’année 2017 avec le salaire du mois de mars 2018.

La Direction acte le souhait des partenaires sociaux d’ouvrir des négociations en 2018 sur la mise en place éventuelle d’un accord d’intéressement.

Article 4 – Dispositions relatives à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des Négociations Annuelles Salariales Obligatoires et de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, les parties au présent accord souhaitent fixer, au titre de l’année 2018, une enveloppe budgétaire spécifique qui aura pour objet de traiter les éventuelles inégalités salariales entre les hommes et les femmes, dans le cas où il sera constaté un écart de salaire entre une femme et un homme à « situation identique ou comparable ».

La situation « identique ou comparable » doit être appréciée sur des critères objectifs portant notamment sur :

  • L’ancienneté ;

  • Les compétences au poste ;

  • La formation suivie ;

  • L’expérience ou la qualification.

Dans le cadre du présent accord, au titre de l’exercice 2018, l’entreprise s’engage à consacrer une enveloppe budgétaire annuelle d’un montant brut de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros).

La Direction s’engage par ailleurs à faire un suivi régulier de la répartition des formations Hommes/Femmes. Ce suivi sera présenté lors des 3 réunions obligatoires sur les formations, selon les termes de la Législation en vigueur à la date des présentes, soit en juin, septembre et décembre de chaque année.

Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail

Pour les salariés des classes 4 à 7, un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 22 janvier 2018.

Pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, l’horaire de travail en vigueur au sein des sociétés de l’UES est de 35 heures hebdomadaires. Il est organisé selon les impératifs de service avec, si nécessaire, des plannings de répartition d’horaires.

Les demandes de temps partiels sont examinées au cas le cas par la Direction Générale et la hiérarchie concernée, suite à la demande des salariés qui le souhaitent. Il n’y a donc pas de modification également sur ce mode de fonctionnement.

L’entreprise s’engage à ouvrir en 2018, des négociations sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif.

Article 6 – Période d’application de l’accord

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour la seule année 2018, à l’exception des dispositions prévues à l’article 1.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires en versions électroniques, dont une version anonymisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du département des Hauts de Seine.

Il sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sous sa version anonymisée, sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’UES ICARE par les supports de communication habituels.

Fait à Boulogne-Billancourt,

le 8 février 2018

Pour l’UES Icare Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général FSPBA CGT

CFDT ACTIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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